- a modifié les dispositions suivantes
NOTA : La loi n° 53-684 a été partiellement codifiée, cf. code de l'industrie cinématographique, titre IV, chapitre II (art. 53, 63, 68, 69 et 70, seuls maintenus en vigueur : ces articles du décret n° 54-456 du 26 avril 1954 relatifs au fond de développement de l'industrie cinématographique sont devenus sans objet à la suite de la liquidation. - a modifié les dispositions suivantes
NOTA : La loi n° 53-684 a été partiellement codifiée, cf. code de l'industrie cinématographique, titre IV, chapitre II (art. 53, 63, 68, 69 et 70, seuls maintenus en vigueur : ces articles du décret n° 54-456 du 26 avril 1954 relatifs au fond de développement de l'industrie cinématographique sont devenus sans objet à la suite de la liquidation. - a modifié les dispositions suivantes
NOTA : La loi n° 53-684 a été partiellement codifiée, cf. code de l'industrie cinématographique, titre IV, chapitre II (art. 53, 63, 68, 69 et 70, seuls maintenus en vigueur : ces articles du décret n° 54-456 du 26 avril 1954 relatifs au fond de développement de l'industrie cinématographique sont devenus sans objet à la suite de la liquidation. - a modifié les dispositions suivantes
NOTA : La loi n° 53-684 a été partiellement codifiée, cf. code de l'industrie cinématographique, titre IV, chapitre II (art. 53, 63, 68, 69 et 70, seuls maintenus en vigueur : ces articles du décret n° 54-456 du 26 avril 1954 relatifs au fond de développement de l'industrie cinématographique sont devenus sans objet à la suite de la liquidation. - a modifié les dispositions suivantes
NOTA : La loi n° 53-684 a été partiellement codifiée, cf. code de l'industrie cinématographique, titre IV, chapitre II (art. 53, 63, 68, 69 et 70, seuls maintenus en vigueur : ces articles du décret n° 54-456 du 26 avril 1954 relatifs au fond de développement de l'industrie cinématographique sont devenus sans objet à la suite de la liquidation. - a modifié les dispositions suivantes
NOTA : La loi n° 53-684 a été partiellement codifiée, cf. code de l'industrie cinématographique, titre IV, chapitre II (art. 53, 63, 68, 69 et 70, seuls maintenus en vigueur : ces articles du décret n° 54-456 du 26 avril 1954 relatifs au fond de développement de l'industrie cinématographique sont devenus sans objet à la suite de la liquidation. - a modifié les dispositions suivantes
NOTA : La loi n° 53-684 a été partiellement codifiée, cf. code de l'industrie cinématographique, titre IV, chapitre II (art. 53, 63, 68, 69 et 70, seuls maintenus en vigueur : ces articles du décret n° 54-456 du 26 avril 1954 relatifs au fond de développement de l'industrie cinématographique sont devenus sans objet à la suite de la liquidation. - a modifié les dispositions suivantes
NOTA : La loi n° 53-684 a été partiellement codifiée, cf. code de l'industrie cinématographique, titre IV, chapitre II (art. 53, 63, 68, 69 et 70, seuls maintenus en vigueur : ces articles du décret n° 54-456 du 26 avril 1954 relatifs au fond de développement de l'industrie cinématographique sont devenus sans objet à la suite de la liquidation. - a modifié les dispositions suivantes
NOTA : La loi n° 53-684 a été partiellement codifiée, cf. code de l'industrie cinématographique, titre IV, chapitre II (art. 53, 63, 68, 69 et 70, seuls maintenus en vigueur : ces articles du décret n° 54-456 du 26 avril 1954 relatifs au fond de développement de l'industrie cinématographique sont devenus sans objet à la suite de la liquidation. - a modifié les dispositions suivantes
NOTA : La loi n° 53-684 a été partiellement codifiée, cf. code de l'industrie cinématographique, titre IV, chapitre II (art. 53, 63, 68, 69 et 70, seuls maintenus en vigueur : ces articles du décret n° 54-456 du 26 avril 1954 relatifs au fond de développement de l'industrie cinématographique sont devenus sans objet à la suite de la liquidation. - a modifié les dispositions suivantes
NOTA : La loi n° 53-684 a été partiellement codifiée, cf. code de l'industrie cinématographique, titre IV, chapitre II (art. 53, 63, 68, 69 et 70, seuls maintenus en vigueur : ces articles du décret n° 54-456 du 26 avril 1954 relatifs au fond de développement de l'industrie cinématographique sont devenus sans objet à la suite de la liquidation. - a modifié les dispositions suivantes
NOTA : La loi n° 53-684 a été partiellement codifiée, cf. code de l'industrie cinématographique, titre IV, chapitre II (art. 53, 63, 68, 69 et 70, seuls maintenus en vigueur : ces articles du décret n° 54-456 du 26 avril 1954 relatifs au fond de développement de l'industrie cinématographique sont devenus sans objet à la suite de la liquidation. - a modifié les dispositions suivantes
NOTA : La loi n° 53-684 a été partiellement codifiée, cf. code de l'industrie cinématographique, titre IV, chapitre II (art. 53, 63, 68, 69 et 70, seuls maintenus en vigueur : ces articles du décret n° 54-456 du 26 avril 1954 relatifs au fond de développement de l'industrie cinématographique sont devenus sans objet à la suite de la liquidation. - a modifié les dispositions suivantes
NOTA : La loi n° 53-684 a été partiellement codifiée, cf. code de l'industrie cinématographique, titre IV, chapitre II (art. 53, 63, 68, 69 et 70, seuls maintenus en vigueur : ces articles du décret n° 54-456 du 26 avril 1954 relatifs au fond de développement de l'industrie cinématographique sont devenus sans objet à la suite de la liquidation. Article 15
Version en vigueur depuis le 27/04/1954Version en vigueur depuis le 27 avril 1954
Le contrat de coproduction ou les conventions ultérieures entraînant une modification dans la répartition contractuelle du concours financier doivent être inscrits au registre public de la cinématographie pour pouvoir être pris en considération par le directeur général du centre national de la cinématographie.
Des modifications à la répartition contractuelle initiale du concours financier ne pourront être prises en considération qu'à condition d'être justifiées par une modification de la proportion existant entre les apports des parties.
Sont considérés comme coproducteurs au regard du fonds de développement de l'industrie cinématographique les producteurs qui, participant en commun à la réalisation d'un film dans les conditions prévues à l'article 16 de la loi du 6 août 1953, investissent dans le financement de ce film des apports dont ils ne se remboursent qu'au rang de délégation prévu au troisième alinéa dudit article.
Les titulaires de créances mentionnées à l'article 15 de la loi du 6 août 1953, envers lesquels ne seraient engagés, au titre du film réalisé en coproduction, qu'un ou plusieurs des coproducteurs, pourront exercer leurs droits sur l'intégralité du concours financier auquel donne lieu ce film. Aucune répartition au titre du film réalisé en coproduction ne pourra avoir lieu au profit d'un coproducteur avant que la totalité des créances exigibles mentionnées audit article aient été apurées.
Article 16
Version en vigueur depuis le 27/04/1954Version en vigueur depuis le 27 avril 1954
Ne peuvent être considérés comme investissements français dans la production d'un film cinématographique réalisé en France, pour l'application des dispositions de l'article 19 de la loi du 6 août 1953, les capitaux investis par des non-résidents. Les à-valoir visés au 2ème alinéa dudit article 19 peuvent ou non être assortis d'un minimum garanti.
Article 17
Version en vigueur depuis le 27/04/1954Version en vigueur depuis le 27 avril 1954
Le concours financier ne peut être accordé qu'à des sociétés françaises de production satisfaisant aux prescriptions de la loi et des règlements.
Pour l'application des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 août 1953, le centre national de la cinématographie est chargé de vérifier la nationalité des sociétés de production au moment de la délivrance de l'autorisation d'exercice et de contrôler les modifications qui ont pu intervenir en ce domaine lors de l'examen des demandes d'agrément.
L'assimilation des étrangers résidant en France depuis plus de cinq ans est accordée par le directeur général du centre national de la cinématographie après avis de la commission d'agrément.
Article 18
Version en vigueur depuis le 24/01/1956Version en vigueur depuis le 24 janvier 1956
Modifié par Décret 56-87 1956-01-20 art. 7 JORF 24 janvier 1956
La décision d'agrément prévue au premier alinéa de l'article 16 de la loi du 6 août 1953 est prise par le directeur général du centre national de la cinématographie sur avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce.
L'agrément doit être refusé si le producteur n'a pas acquitté la taxe de sortie de films afférente à des films antérieurs ou s'il n'a pas respecté les échéances qui ont pu lui être consenties pour le paiement de ladite taxe.
La décision d'agrément est subordonnée :
1° A l'engagement souscrit par le producteur de faire participer le film aux manifestations agréées par le gouvernement et servant le prestige ou la propagande du cinéma français, notamment aux festivals internationaux de compétition.
Toutefois, le directeur général du Centre national de la cinématographie ne peut imposer au producteur de faire concourir un film aux festivals internationaux de compétition qu'après avis de la commission habilitée à proposer au gouvernement les films de la sélection nationale.
L'obligation relative à la sélection du film aux manifestations agréées par le gouvernement, autres que les festivals internationaux de compétition, ne peut s'appliquer chaque année qu'à l'une de ces manifestations.
2° A la production de documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'industrie cinématographique. Cette liste comprend en particulier une analyse des principaux postes du devis, ainsi que les prévisions relatives à l'utilisation du concours financier conformément aux dispositions de la loi du 6 août 1953.
Article 19
Version en vigueur depuis le 27/04/1954Version en vigueur depuis le 27 avril 1954
L'apport personnel du producteur dont celui-ci doit justifier conformément au deuxième alinéa de l'article 16 de la loi du 6 août est constitué par les sommes qu'il a apportées au moment du dépôt de la demande d'agrément.
Ces sommes doivent être versées à un compte bancaire ouvert spécialement au nom de la société pour le film de réinvestissement.
Les sommes provenant du concours financier et investies par le producteur dans la réalisation du film considéré ne peuvent en aucun cas être constitutives de son apport personnel.
Le producteur qui opte pour le régime de la caution bancaire devra, par ailleurs, justifier au moment de la demande d'agrément de l'intégralité du financement de son film.
La caution pourra être appelée en cas de défaillance d'une partie de ce financement.
La caution bancaire doit faire l'objet d'une convention conclue entre le producteur et l'établissement qui la fournit ; cette convention doit être inscrite au registre public de la cinématographie avant le dépôt de la demande d'agrément par le producteur.
Au cas où la caution est appelée, les fonds provenant de la caution bancaire seront utilisés au règlement des dépenses du film de quelque catégorie qu'elles soient, mais seulement après qu'auront été payées en priorité les créances mentionnées à l'article 15 de la loi du 6 août 1953.
Dans la mesure où la caution aura servi à régler des créances de cette nature, l'établissement bancaire qui aura fourni la caution sera subrogé aux droits des créanciers à l'égard du fonds de développement de l'industrie cinématographique.
Dans le cas où elle n'aura pas été appelée, la caution pourra être libérée à la présentation de la copie standard à la commission de contrôle des films, si les créances exigibles mentionnées à l'article 15 de la loi du 6 août 1953 ont été réglées, et en tout état de cause, à l'expiration du délai fixé à l'article 22 ci-après, par application des dispositions du 7ème alinéa de l'article 15 de ladite loi.
Article 20
Version en vigueur depuis le 27/04/1954Version en vigueur depuis le 27 avril 1954
Le devis, servant de base à l'octroi de la décision d'agrément est considéré comme définitif pour l'application des dispositions de l'article 17 de la loi du 6 août 1953.
Dans le cas de force majeure visé au deuxième alinéa de l'article 17 de la loi du 6 août 1953, le producteur soumet une nouvelle demande au directeur général du centre national de la cinématographie.
Article 21
Version en vigueur depuis le 27/04/1954Version en vigueur depuis le 27 avril 1954
Il est ouvert, au nom de chaque producteur, un compte tenu par l'ordonnateur du fonds de développement de l'industrie cinématographique.
Sont inscrites à ce compte, au fur et à mesure de la rentrée des recettes produites par les films de référence, les sommes représentant le concours financier dont lesdites recettes rendent le producteur créancier à l'égard du fonds de développement.
Les sommes inscrites au compte des producteurs sont affectées limitativement au règlement des créances énumérées aux articles 15, 20 et 21 de la loi du 6 août 1953, dans le cadre des dispositions des articles 22, 23, 24, 25, 27, 28 et 29 ci-après. Elles ne peuvent être cédées à d'autres qu'aux bénéficiaires desdites dispositions ; elles ne peuvent être saisies que par eux.
Toutefois, lorsque la totalité des créances mentionnées à l'article 15 de la loi 6 août 1953 et relatives aux films de référence a été réglée, le producteur qui désire obtenir d'un établissement de crédit des fonds destinés à la réalisation d'un film de réinvestissement est autorisé à déléguer à cet établissement, en garantie de remboursement, le concours financier futur auquel peuvent donner lieu les recettes de ces films de référence.
Les fonds avancés par l'établissement financier devront être utilisés dans les mêmes conditions que ceux provenant du fonds de développement de l'industrie cinématographique et seront soumis aux mêmes contrôles.
Article 22
Version en vigueur depuis le 27/04/1954Version en vigueur depuis le 27 avril 1954
Le délai prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 15 de la loi du 6 août 1953 est fixé à dix-huit mois, sauf ce qui est dit à l'article 23 en ce qui concerne les copies d'exploitation. En cas d'interruption pendant la durée du tournage ce délai est prorogé de la durée de l'interruption.
Article 23
Version en vigueur depuis le 27/04/1954Version en vigueur depuis le 27 avril 1954
Une fois payées les créances exigibles énumérées à l'article 15 de la loi du 6 août 1953 et afférentes aux films de référence, le concours financier peut être accordé à un producteur pour le financement d'un film de réinvestissement. Ce concours financier est alors limitativement affecté au règlement de la partie des créances énumérées audit article 15, exigible dans le délai fixé à l'article 22 ci-dessus, au fur et à mesure de l'exigibilité desdites créances.
Toutefois, dans la mesure où ces créances ont été réglées par le producteur, celui-ci est libre d'affecter le concours financier lui revenant au règlement des dépenses prévues par la loi, indépendamment de tout ordre et de toute limite.
Les sommes recouvrées par l'Etat visées à l'article 15, 1° de la loi du 6 août 1953, sont celles afférentes aux opérations propres de la production à l'exclusion de celles dont l'origine doit être recherchée dans la mise en exploitation des films produits. Elles pourront être réglées sur le concours financier dans la limite de 1 % du devis du film.
Les salaires énumérés au 2° dudit article pourront être réglés dans la limite, pour chaque titulaire d'une créance de cet ordre, de 0,50 % du devis du film. Cette limite ne peut toutefois être inférieure à 750 000 francs (7 500 F).
Les versements et cotisations visés au 3° du même article pourront être réglés dans la limite calculée pour l'ensemble desdits versement et cotisations, de 2 % du devis du film.
Les facturations visées au 4° de l'article 15 de la loi du 6 août 1953 pourront être admises dans la limite de 10 % du devis du film. Les copies d'exploitation ne pourront être payées sur le concours financier que si elles ont été commandées directement par le producteur ou avec son accord. Ne pourront être prises en considération que les copies commandées dans l'année de la première projection publique commerciale du film.
Lorsque les créances exigibles des quatre postes de production énumérés à l'article 15 de la loi du 6 août 1953 ont été réglées dans les limites fixées aux alinéas 3, 4, 5 et 6 ci-dessus, le concours financier éventuellement encore disponible au profit du producteur peut à nouveau être utilisé jusqu'à concurrence du solde desdites créances.
Article 24
Version en vigueur depuis le 27/04/1954Version en vigueur depuis le 27 avril 1954
Le concours financier accordé à un producteur pour le financement d'un film de réinvestissement est versé au compte bancaire ouvert au nom du producteur spécialement pour le film considéré. Il est utilisé, dans les conditions fixées par la loi et les règlements, et notamment à l'article 23 ci-dessus, sous la responsabilité du producteur et sous les contrôles, organisés par l'article 13 de la loi du 6 août 1953 et par l'article 30 ci-après.
Article 25
Version en vigueur depuis le 27/04/1954Version en vigueur depuis le 27 avril 1954
Dans le cas où la résiliation d'un film, antérieurement produit par le producteur, a donné lieu à rapport d'expert-comptable, ainsi que lorsque des créances exigibles mentionnées à l'article 15 de la loi du 6 août 1953 ne sont pas réglées dans les conditions prévues à l'article 23 ci-dessus, le directeur général du centre national de la cinématographie peut décider qu'il sera procédé au paiement direct de ces créances par le fonds de développement de l'industrie cinématographique.
Article 26
Version en vigueur depuis le 27/04/1954Version en vigueur depuis le 27 avril 1954
Les versements du concours financier à la production d'un film de réinvestissement ne commenceront que lorsque le producteur aura obtenu des services du centre national de la cinématographie l'autorisation définitive de tournage.
Article 27
Version en vigueur depuis le 27/04/1954Version en vigueur depuis le 27 avril 1954
Conformément aux dispositions de l'article 23 ci-dessus, le concours financier ne peut être accordé à un producteur pour le financement d'un film de réinvestissement que si les créances exigibles mentionnées à l'article 15 de la loi du 6 août 1953 et afférentes aux films de référence ont été réglées.
Dans le cas contraire, le concours financier auquel ces derniers donnent lieu est affecté par priorité au paiement desdites créances. La procédure du règlement direct par le fonds de développement est alors applicable de droit, pour le compte et sur ordre du producteur au fur et à mesure que son compte se trouve crédité. En cas de contestation le directeur général pourra, après examen de la créance, bloquer une part du concours financier correspondant à la partie contestée de la créance jusqu'à règlement définitif du litige.
Les conditions de l'exigibilité des créances mentionnées à l'article 15 de la loi du 6 août 1953, ainsi que les modalités du règlement desdites créances au moyen du concours financier correspondant aux recettes produites par les films de référence sont identiques à celles fixées aux articles 22 et 23 ci-dessus.
Toutefois, si certaines des créances mentionnées à l'article 15 de la loi du 6 août 1953 et afférentes aux films de référence n'ont pas été couvertes dans les limites fixées aux alinéas 3, 4, 5 et 6 de l'article 23 ci-dessus, au moment de la réalisation des films de réinvestissement, les limites dans lesquelles le concours financier correspondant à ces derniers films, devenus films de référence, leur est affecté par priorité, sont majorées de cette part impayée.
Lorsque les créances énumérées à l'article 15 de la loi du 6 août 1953 ont été réglées dans les limites fixées au présent article, le concours financier encore disponible au profit du producteur doit être utilisé jusqu'à concurrence du solde desdites créances.
Les avances consenties par le distributeur au producteur, à valoir sur les recettes d'exploitation du film de réinvestissement, pour autant que ces avances ne constituent pas tout ou partie d'un minimum garanti de gestion, pourront ouvrir, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la première projection publique commerciale du film, un droit au profit du distributeur sur le concours financier revenant au producteur.
L'existence éventuelle de ce droit au cours du délai de dix-huit mois ci-dessus visé ne met pas obstacle au versement, pendant ce délai, du concours financier au producteur.
Lors du dépôt, par un distributeur, d'une demande tendant au bénéfice du concours financier, en exécution des dispositions ci-dessus, le directeur général du centre national de la cinématographie en avise le ou les producteurs intéressés. Les parties ont à faire connaître au directeur général du centre national de la cinématographie les accords qu'elles auront pris pour déterminer la répartition entre elles du concours financier disponible qui doit être effectué au prorata des pertes subies par elles.
Le concours financier octroyé au distributeur est soumis aux obligations d'investissement établies par la loi à l'égard des producteurs.
Article 28
Version en vigueur depuis le 27/04/1954Version en vigueur depuis le 27 avril 1954
Les créanciers visés à l'article 21 de la loi du 6 août 1953 seront réglés sur le concours financier revenant au producteur suivant les modalités fixées à l'article 23 du présent décret.
Article 29
Version en vigueur depuis le 27/04/1954Version en vigueur depuis le 27 avril 1954
En cas de liquidation judiciaire ou de faillite d'un producteur, le liquidateur judiciaire ou le syndic du faillite doit saisir le centre national de la cinématographie dans un délai de trois mois, de la situation active et passive du producteur, et lui fournir tous les éléments nécessaires à l'apurement éventuel des créances mentionnées à l'article 15 de la loi du 6 août 1953, dans l'ordre prévu aux articles 15 et 20 de ladite loi.
Les opérations d'apurement sont effectuées par le liquidateur ou le syndic sous sa responsabilité, en liaison avec le centre national de la cinématographie.
Après règlement des créances privilégiées, les dispositions de l'article 27 ci-dessus, relatives aux à-valoir des distributeurs, sont également applicables en cas de règlement judiciaire ou de faillite.
Le solde éventuel du concours financier dû au producteur est annulé.
Article 30
Version en vigueur depuis le 27/04/1954Version en vigueur depuis le 27 avril 1954
Le directeur général du centre national de la cinématographie est chargé de contrôler la production des films agréés.
Il vérifie en particulier que les fonds alloués sont employés conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 6 août 1953 et des articles 23 et 27 ci-dessus, ainsi qu'aux prévisions figurant aux documents visés au 4ème alinéa de l'article 18 du présent décret.
Pour chaque film, le directeur général du centre national de la cinématographie peut désigner, pour l'assister dans sa tâche, un expert-comptable chargé de lui fournir un rapport sur les conditions financières de la production. La liste des experts susceptibles d'être désignés est établie en fonction des candidatures présentées par les experts-comptables membres de l'ordre, et homologuée par décision du ministre de l'industrie et du commerce.
L'utilisation, par le directeur général du centre national de la cinématographie, des pouvoirs qu'il tient des dispositions du troisième alinéa de l'article 13 de la loi du 6 août 1953 doit, en tout état de cause, être précédée d'un rapport d'expert-comptable.
Ce rapport est également obligatoire dans le cas où les créances exigibles mentionnées à l'article 15 de ladite loi n'ont pas été réglées dans les conditions prévues à l'article 23 ci-dessus.
Les honoraires de l'expert-comptable éventuellement désigné, fixés par le directeur général du centre national de la cinématographie, conformément aux usages de la profession, peuvent être réglés par prélèvements sur le concours financier dû au producteur.
Article 31
Version en vigueur depuis le 27/04/1954Version en vigueur depuis le 27 avril 1954
Les films dont les recettes donnent lieu à concours financier au profit de leurs producteurs, sont ceux qui reçoivent l'agrément dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi du 6 août 1953, ainsi que ceux qui étaient susceptibles de recevoir l'aide instituée par la loi du 23 septembre 1948.
Toutefois, en ce qui concerne ces derniers films, le montant des sommes allouées ne peut, pour la période allant jusqu'au 31 décembre 1953, être supérieur à celui résultant de l'application des dispositions de la loi du 23 septembre 1948.
- a modifié les dispositions suivantes
NOTA : La loi n° 53-684 a été partiellement codifiée, cf. code de l'industrie cinématographique, titre IV, chapitre II (art. 53, 63, 68, 69 et 70, seuls maintenus en vigueur : ces articles du décret n° 54-456 du 26 avril 1954 relatifs au fond de développement de l'industrie cinématographique sont devenus sans objet à la suite de la liquidation. - a modifié les dispositions suivantes
NOTA : La loi n° 53-684 a été partiellement codifiée, cf. code de l'industrie cinématographique, titre IV, chapitre II (art. 53, 63, 68, 69 et 70, seuls maintenus en vigueur : ces articles du décret n° 54-456 du 26 avril 1954 relatifs au fond de développement de l'industrie cinématographique sont devenus sans objet à la suite de la liquidation. - a modifié les dispositions suivantes
NOTA : La loi n° 53-684 a été partiellement codifiée, cf. code de l'industrie cinématographique, titre IV, chapitre II (art. 53, 63, 68, 69 et 70, seuls maintenus en vigueur : ces articles du décret n° 54-456 du 26 avril 1954 relatifs au fond de développement de l'industrie cinématographique sont devenus sans objet à la suite de la liquidation. - a modifié les dispositions suivantes
NOTA : La loi n° 53-684 a été partiellement codifiée, cf. code de l'industrie cinématographique, titre IV, chapitre II (art. 53, 63, 68, 69 et 70, seuls maintenus en vigueur : ces articles du décret n° 54-456 du 26 avril 1954 relatifs au fond de développement de l'industrie cinématographique sont devenus sans objet à la suite de la liquidation. - a modifié les dispositions suivantes
NOTA : La loi n° 53-684 a été partiellement codifiée, cf. code de l'industrie cinématographique, titre IV, chapitre II (art. 53, 63, 68, 69 et 70, seuls maintenus en vigueur : ces articles du décret n° 54-456 du 26 avril 1954 relatifs au fond de développement de l'industrie cinématographique sont devenus sans objet à la suite de la liquidation. - a modifié les dispositions suivantes
NOTA : La loi n° 53-684 a été partiellement codifiée, cf. code de l'industrie cinématographique, titre IV, chapitre II (art. 53, 63, 68, 69 et 70, seuls maintenus en vigueur : ces articles du décret n° 54-456 du 26 avril 1954 relatifs au fond de développement de l'industrie cinématographique sont devenus sans objet à la suite de la liquidation. - a modifié les dispositions suivantes
NOTA : La loi n° 53-684 a été partiellement codifiée, cf. code de l'industrie cinématographique, titre IV, chapitre II (art. 53, 63, 68, 69 et 70, seuls maintenus en vigueur : ces articles du décret n° 54-456 du 26 avril 1954 relatifs au fond de développement de l'industrie cinématographique sont devenus sans objet à la suite de la liquidation. - a modifié les dispositions suivantes
NOTA : La loi n° 53-684 a été partiellement codifiée, cf. code de l'industrie cinématographique, titre IV, chapitre II (art. 53, 63, 68, 69 et 70, seuls maintenus en vigueur : ces articles du décret n° 54-456 du 26 avril 1954 relatifs au fond de développement de l'industrie cinématographique sont devenus sans objet à la suite de la liquidation. - a modifié les dispositions suivantes
NOTA : La loi n° 53-684 a été partiellement codifiée, cf. code de l'industrie cinématographique, titre IV, chapitre II (art. 53, 63, 68, 69 et 70, seuls maintenus en vigueur : ces articles du décret n° 54-456 du 26 avril 1954 relatifs au fond de développement de l'industrie cinématographique sont devenus sans objet à la suite de la liquidation. - a modifié les dispositions suivantes
NOTA : La loi n° 53-684 a été partiellement codifiée, cf. code de l'industrie cinématographique, titre IV, chapitre II (art. 53, 63, 68, 69 et 70, seuls maintenus en vigueur : ces articles du décret n° 54-456 du 26 avril 1954 relatifs au fond de développement de l'industrie cinématographique sont devenus sans objet à la suite de la liquidation. - a modifié les dispositions suivantes
NOTA : La loi n° 53-684 a été partiellement codifiée, cf. code de l'industrie cinématographique, titre IV, chapitre II (art. 53, 63, 68, 69 et 70, seuls maintenus en vigueur : ces articles du décret n° 54-456 du 26 avril 1954 relatifs au fond de développement de l'industrie cinématographique sont devenus sans objet à la suite de la liquidation. - a modifié les dispositions suivantes
NOTA : La loi n° 53-684 a été partiellement codifiée, cf. code de l'industrie cinématographique, titre IV, chapitre II (art. 53, 63, 68, 69 et 70, seuls maintenus en vigueur : ces articles du décret n° 54-456 du 26 avril 1954 relatifs au fond de développement de l'industrie cinématographique sont devenus sans objet à la suite de la liquidation. - a modifié les dispositions suivantes
NOTA : La loi n° 53-684 a été partiellement codifiée, cf. code de l'industrie cinématographique, titre IV, chapitre II (art. 53, 63, 68, 69 et 70, seuls maintenus en vigueur : ces articles du décret n° 54-456 du 26 avril 1954 relatifs au fond de développement de l'industrie cinématographique sont devenus sans objet à la suite de la liquidation. - a modifié les dispositions suivantes
NOTA : La loi n° 53-684 a été partiellement codifiée, cf. code de l'industrie cinématographique, titre IV, chapitre II (art. 53, 63, 68, 69 et 70, seuls maintenus en vigueur : ces articles du décret n° 54-456 du 26 avril 1954 relatifs au fond de développement de l'industrie cinématographique sont devenus sans objet à la suite de la liquidation. - a modifié les dispositions suivantes
NOTA : La loi n° 53-684 a été partiellement codifiée, cf. code de l'industrie cinématographique, titre IV, chapitre II (art. 53, 63, 68, 69 et 70, seuls maintenus en vigueur : ces articles du décret n° 54-456 du 26 avril 1954 relatifs au fond de développement de l'industrie cinématographique sont devenus sans objet à la suite de la liquidation. - a modifié les dispositions suivantes
NOTA : La loi n° 53-684 a été partiellement codifiée, cf. code de l'industrie cinématographique, titre IV, chapitre II (art. 53, 63, 68, 69 et 70, seuls maintenus en vigueur : ces articles du décret n° 54-456 du 26 avril 1954 relatifs au fond de développement de l'industrie cinématographique sont devenus sans objet à la suite de la liquidation. - a modifié les dispositions suivantes
NOTA : La loi n° 53-684 a été partiellement codifiée, cf. code de l'industrie cinématographique, titre IV, chapitre II (art. 53, 63, 68, 69 et 70, seuls maintenus en vigueur : ces articles du décret n° 54-456 du 26 avril 1954 relatifs au fond de développement de l'industrie cinématographique sont devenus sans objet à la suite de la liquidation. - a modifié les dispositions suivantes
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NOTA : La loi n° 53-684 a été partiellement codifiée, cf. code de l'industrie cinématographique, titre IV, chapitre II (art. 53, 63, 68, 69 et 70, seuls maintenus en vigueur : ces articles du décret n° 54-456 du 26 avril 1954 relatifs au fond de développement de l'industrie cinématographique sont devenus sans objet à la suite de la liquidation. - a modifié les dispositions suivantes
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NOTA : La loi n° 53-684 a été partiellement codifiée, cf. code de l'industrie cinématographique, titre IV, chapitre II (art. 53, 63, 68, 69 et 70, seuls maintenus en vigueur : ces articles du décret n° 54-456 du 26 avril 1954 relatifs au fond de développement de l'industrie cinématographique sont devenus sans objet à la suite de la liquidation. Article 54
Version en vigueur depuis le 27/04/1954Version en vigueur depuis le 27 avril 1954
Le ministre de l'industrie et du commerce et le ministre des finances et des affaires économiques, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°54-546 du 26 avril 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 53-684 du 6 août 1953 portant création d'un fonds de développement de l'industrie cinématographique.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 janvier 1956
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Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la loi n° 48-1474 du 23 septembre 1948 instituant une aide temporaire à l'industrie cinématographique ;
Vu la loi n° 53-684 du 6 août 1953 portant création d'un fonds de développement de l'industrie cinématographique, et notamment son article 45 aux termes duquel "les modalités d'application de la présente loi ainsi que les dispositions destinées à permettre la transition entre le régime de la loi du 23 septembre 1948 et celui de la présente loi seront destinées par un ou plusieurs règlements d'administration publique" ;
Le conseil d'Etat entendu,
Le président du conseil des ministres : JOSEPH LANIEL.
Le ministre de l'industrie et du commerce, JEAN-MARIE LOUVEL.
Le ministre des finances et des affaires économiques, EDGAR FAURE.