Décret n°54-546 du 26 avril 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 53-684 du 6 août 1953 portant création d'un fonds de développement de l'industrie cinématographique.

En vigueur depuis le 27/04/1954En vigueur depuis le 27 avril 1954

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 janvier 1956

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 15

Version en vigueur depuis le 27/04/1954Version en vigueur depuis le 27 avril 1954

Le contrat de coproduction ou les conventions ultérieures entraînant une modification dans la répartition contractuelle du concours financier doivent être inscrits au registre public de la cinématographie pour pouvoir être pris en considération par le directeur général du centre national de la cinématographie.

Des modifications à la répartition contractuelle initiale du concours financier ne pourront être prises en considération qu'à condition d'être justifiées par une modification de la proportion existant entre les apports des parties.

Sont considérés comme coproducteurs au regard du fonds de développement de l'industrie cinématographique les producteurs qui, participant en commun à la réalisation d'un film dans les conditions prévues à l'article 16 de la loi du 6 août 1953, investissent dans le financement de ce film des apports dont ils ne se remboursent qu'au rang de délégation prévu au troisième alinéa dudit article.

Les titulaires de créances mentionnées à l'article 15 de la loi du 6 août 1953, envers lesquels ne seraient engagés, au titre du film réalisé en coproduction, qu'un ou plusieurs des coproducteurs, pourront exercer leurs droits sur l'intégralité du concours financier auquel donne lieu ce film. Aucune répartition au titre du film réalisé en coproduction ne pourra avoir lieu au profit d'un coproducteur avant que la totalité des créances exigibles mentionnées audit article aient été apurées.