Le ministre de l'intérieur et le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs,
Vu le décret n° 72-302 du 15 avril 1972 relatif à la coordination des actions en mer des administrations de l'état ;
Vu le décret n° 77-17 du 4 janvier 1977 relatif à l'enseignement et à la pratique du secourisme ;
Vu le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation, et spécialement son article 2 ;
Vu l'avis exprimé par la commission consultative des activités de natation en sa séance du 10 mars 1978,
Arrêtent:
Le diplôme prévu à l'article 2 du décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 permettant la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées, est le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.
VersionsLiens relatifsLes services publics ainsi que les associations ou les organismes agréés définis dans l'article 1er de l'arrêté du 5 septembre 1979 modifié portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique sont ci-après dénommés organismes de formation.
VersionsLe brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est délivré, par les organismes de formation, aux candidats majeurs qui ont satisfait aux épreuves de cet examen, définies par l'article 3 du présent arrêté.
La validité du diplôme délivré, à l'issue de cet examen, est de cinq ans.
Chaque organisme de formation doit déposer son modèle de brevet national, auprès du ministre chargé de la sécurité civile, pour validation avant délivrance.
L'archivage des documents de certification est réalisé pour une durée de six ans, par les organismes de formation.
Les procès-verbaux sont archivés pour une durée de trente ans.VersionsNul ne peut être autorisé à se présenter aux épreuves de l'examen du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, s'il ne remplit les conditions suivantes :
-être âgé de dix-sept ans au moins à la date de l'examen ou apporter la preuve de son émancipation. La demande concernant un mineur doit être formulée par la personne ou l'institution investie de l'autorité parentale ou du droit de garde ;
-détenir le certificat de compétences de secouriste-premiers secours en équipe de niveau 1-, ou un titre équivalent, précisant que le candidat est à jour de sa formation continue ;
-disposer d'un certificat médical délivré dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 1991 susvisé.
VersionsLiens relatifsL'examen de ce brevet national comporte quatre épreuves définies et précisées à l'annexe 1 du présent arrêté.
L'ordre de déroulement des épreuves est laissé à la libre appréciation du jury.
Pour être déclaré admis à l'examen, le candidat doit être jugé apte à chacune des épreuves, dans les conditions définies à l'annexe 1 précitée.
Toutefois, le diplôme est délivré aux candidats admis à l'examen de ce brevet national dans les conditions définies à l'article 2 du présent arrêté.
VersionsA l'issue de sa formation par un organisme habilité ou une association agréée figurant dans l'arrêté du 5 septembre 1979 susvisé modifié, le candidat au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique doit être capable de :
- situer son rôle et sa mission ;
- mettre en œuvre les matériels qu'il est susceptible d'utiliser ;
- respecter le cadre légal dans lequel il est amené à conduire sa mission ;
- situer les rôles de différents acteurs du secours intervenant dans le domaine du sauvetage en milieu aquatique ;
- évaluer les risques spécifiques au milieu aquatique ;
- identifier les différents risques liés aux pratiques et adopter les attitudes de surveillance adaptées ;
- identifier les conduites accidentogènes et mener les actions de prévention adaptées ;
- adopter une conduite à tenir appropriée en présence d'une personne en situation de difficulté ou de détresse dans sa zone de surveillance, en ou hors milieu aquatique.
VersionsLe jury d'examen du brevet national précité, organisé par les organismes de formation, comporte au moins trois membres, dont le responsable de l'organisme de formation ou son représentant. Ce dernier est le président du jury.
Les autres membres du jury sont choisis parmi l'équipe pédagogique de la formation telle que définie à l'article 9.VersionsArticle 6 (abrogé)
La liste des personnalités qualifiées susceptibles d'être désignées en qualité de membres du jury mentionné à l'article 5 du présent arrêté est la suivante :
- le chef de service, chargé de la protection civile de la préfecture ou son représentant ;
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant ;
- le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;
- le commandant du groupement des compagnies républicaines de sécurité ou son représentant ;
- le commandant du groupement de gendarmerie départementale ou son représentant ;
- le directeur départemental chargé des sports ou son représentant ;
- le médecin-chef départemental du service départemental du service d'incendie et de secours ou son représentant ;
- un médecin inspecteur départemental proposé par le directeur départemental chargé des sports ;
- un professeur de sports, ayant le titre de maître-nageur-sauveteur, proposé par le directeur départemental chargé des sports ;
- toute personne disposant d'une expérience reconnue en matière de sécurité et de sauvetage aquatique ;
- un représentant de chacun des organismes formateurs.
VersionsLes dates et lieux de session de formation et d'examen sont transmis un mois à l'avance à la préfecture du département.
Les organismes de formation peuvent prendre en compte des candidatures isolées.VersionsLiens relatifsLes dossiers de candidature sont constitués par les organismes de formation. Ils comprennent, pour chaque candidat, les pièces suivantes :
-une copie du certificat de compétences de secouriste-premiers secours en équipe de niveau 1-du candidat ou un titre équivalent ;
-une attestation de formation continue de secouriste en cours de validité, en application des dispositions de l'arrêté du 24 mai 2000 susvisé modifié ;
-un certificat médical conforme au modèle figurant en annexe de l'arrêté 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation.
La demande du mineur ou du mineur émancipé doit être présentée, en tenant compte des précisions spécifiées dans l'article 2 bis du présent arrêté.
Cas de la candidature isolée : en sus des pièces mentionnées ci-dessus, une attestation de formation délivrée par un organisme de formation.VersionsLiens relatifsLa formation initiale ou continue au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est dispensée par une équipe pédagogique dont la composition est arrêtée par les organismes de formation. Cette équipe pédagogique est composée de formateurs dont l'un est désigné comme responsable pédagogique.
Pour les séquences en milieu aquatique, un des membres de l'équipe pédagogique doit être titulaire d'une qualification qui confère le titre de maître nageur sauveteur (MNS) et à jour de ses obligations règlementaires de formation continue et sous réserve de la présentation du certificat quinquennal d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur sauveteur en cours de validité.
Les autres membres de l'équipe pédagogique doivent être détenteurs :
-soit du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique à jour de ses obligations règlementaires de formation continue ;
-soit d'un certificat de compétences de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel à jour de ses obligations réglementaires de vérification des acquis et de formation continue.
L'un des membres de l'équipe pédagogique doit être détenteur du certificat de compétences de formateur aux premiers secours et satisfaire aux dispositions de l'arrêté du 24 mai 2000 susvisé.
L'organisme de formation peut renforcer l'équipe pédagogique par des intervenants ponctuels, ayant une expertise particulière et adaptée aux compétences visées de la formation.VersionsLe nombre d'apprenants par session de formation est compris entre 2 et 24 inclus. Le taux d'encadrement est proportionnel au nombre d'apprenants. En tout état de cause, il ne peut être inférieur aux minima figurant dans le tableau ci-dessous :
NOMBRE D'APPRENANTS
2 à 12
13 à 24
Equipe pédagogique
Responsable pédagogique
1
Formateur (s)
1
2
Total encadrement
2
3VersionsLe titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique qui souhaite prolonger la validité de son diplôme est soumis, tous les cinq ans, à une formation continue, comprenant les seules épreuves n° 1 et 3 figurant en annexe I du présent arrêté.
Si, à l'issue de cette vérification, il est jugé apte à chacune des épreuves, l'organisme de formation établit, au vu du procès-verbal du jury, une attestation de formation continue qui est remise au candidat. La validité de cette vérification est de cinq ans.
Chaque organisme de formation doit déposer son modèle d'attestation de formation continue auprès du ministre chargé de la sécurité civile, pour validation avant délivrance.VersionsLiens relatifsA l'issue de l'examen, l'organisme de formation transmet aux services compétents de la préfecture du département le procès-verbal d'examen.
La liste des candidats reçus à l'examen du brevet national sécurité et de sauvetage aquatique est publiée par le préfet au Recueil des actes administratifs.VersionsLe modèle de l'attestation de formation continue du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est joint en annexe 1.
Le modèle du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est joint en annexe 2.VersionsLes titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ne peuvent manœuvrer les embarcations à moteur en rivière, plan d'eau, lac ou en mer que s'ils sont titulaires du permis de conduire correspondant.
VersionsLes titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique sont considérés comme détenteurs du brevet national des premiers secours et peuvent participer aux opérations de secours aquatiques dans le cadre de l'article 8 du décret n° 91-834 du 30 août 1991 susvisé.
VersionsLe ministre de l'intérieur définit les conditions générales de la formation des candidats au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique appelés à assurer la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées.
VersionsLa commission consultative départementale de la protection civile (1re section) est compétente en matière de sécurité des lieux de bain du département.
VersionsLe préfet fixe la liste des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées par arrêté municipaux.
VersionsLe directeur de la sécurité civile et le directeur général de l'éducation physique et sportive sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er janvier 1979 et sera publié au journal officiel de la République Française.
VersionsÉPREUVES D'EXAMEN ET DE VÉRIFICATION DE MAINTIEN DES ACQUIS
Epreuve n° 1 :
Elle consiste en un parcours de sauvetage aquatique en continu de 100 mètres, en bassin de natation, comprenant :
- un départ du bord du bassin ou d'un plot de départ, suivi de 25 mètres nage libre en surface ;
- deux parcours de 25 mètres, comprenant chacun 15 mètres en immersion complète sur un trajet défini (matérialisé au fond et sur les bords), sans que le candidat ne prenne appui ;
- une plongée dite en canard , suivie de la recherche d'un mannequin qui repose entre 1,80 mètre et 3,70 mètres de profondeur ; le candidat remonte le mannequin en surface, puis le remorque sur 25 mètres, visage hors de l'eau.
La position d'attente du mannequin au fond de l'eau est indifférente et est située à 5 mètres au plus de la fin du parcours ; le mannequin doit être de modèle réglementaire, c'est-à-dire d'un poids de 1,5 kg à une profondeur d'un mètre. Lors du remorquage le mannequin doit avoir les voies aériennes dégagées, pour cela la face visage du mannequin doit se trouver au dessus du niveau de l'eau.
A chaque virage, le candidat doit toucher la paroi verticale du bassin ou un repère matérialisé. L'épreuve est accomplie sans que le candidat ne reprenne pied. Cependant, celui-ci est autorisé à prendre appui au fond, lors de la saisie et de la remontée du mannequin. Le candidat effectue l'épreuve en maillot de bain. Le port d'une combinaison, lunettes de piscine, masque, pince-nez ou tout autre matériel n'est pas autorisé.
Pour être jugé apte, le candidat doit réaliser l'épreuve, dans les conditions prescrites ci-dessus, en moins de :
- 2 minutes et 40 secondes inclus, lors de l'examen ;
- 3 minutes, lors de la vérification de maintien des acquis.
Un délai minimum de 10 minutes de récupération doit être laissé au candidat avant de prendre part à une autre épreuve.
Epreuve n° 2 :
Elle consiste en un parcours de sauvetage avec palmes, masque et tubas, en continu de 250 mètres, en bassin de natation :
- au signal du départ de l'épreuve, le candidat s'équipe dans ou hors de l'eau ;
- le candidat parcourt 200 mètres en palmes, masques et tuba en touchant le mur à chaque virage. A la fin du parcours de nage, il doit effectuer une immersion pour rechercher un mannequin situé à 5 mètres maximum du bord du bassin. Il repose sur une profondeur située entre 1,80 mètre et 3,70 mètres au plus. Cette recherche se fait après avoir touché l'extrémité du bassin ;
- le candidat remonte le mannequin dans la zone des cinq mètres. Il le remorque sur le reste de la distance du parcours. Le contact à l'extrémité du bassin est obligatoire lors du virage (bassin de 25 mètres) et à l'arrivée ;
- la remontée et le remorquage du mannequin se font sans utiliser l'anneau de celui-ci. Le remorquage s'effectue en position dorsale. Le candidat peut ne plus utiliser le masque et tuba ;
- les 200 premiers mètres s'effectuent en utilisant l'ensemble du matériel (palmes, masque et tuba). Si le candidat rencontre une difficulté ou un défaut de matériel, il effectue la remise en place de celui-ci sans reprise d'appui ;
- lors du remorquage, le mannequin doit avoir les voies aériennes dégagées, pour cela la face visage du mannequin doit se trouver au dessus du niveau de l'eau ;
- la position d'attente du mannequin au fond de l'eau est indifférente ;
- le mannequin doit être de modèle réglementaire, c'est-à-dire d'un poids de 1,5 kg à une profondeur d'un mètre.
Pour être déclaré apte, le candidat doit réaliser l'épreuve en moins de 4 minutes et 20 secondes inclus, dans les conditions prescrites ci-dessus.
Un délai minimum de 10 minutes de récupération doit être laissé au candidat avant de prendre part à une autre épreuve.
Epreuve n° 3 :
Elle consiste à porter secours à une personne en milieu aquatique comprenant :
- le sauvetage d'une personne qui simule une situation de détresse se situant à 15 mètres au moins et 25 mètres au plus du bord ;
- la victime saisit le sauveteur de face ; après s'être dégagé de la situation, le sauveteur transporte la victime vers le bord en sécurité ; pendant le parcours le sauveteur rassure la victime ;
- le sauveteur sort la victime de l'eau sans utiliser les échelles ou tout autre moyen matériel ;
- après avoir sécurisé la victime, le candidat effectue une vérification des fonctions vitales et ensuite, il explique succinctement sa démarche.
Le candidat effectue l'épreuve en short et tee-shirt. Le port d'une combinaison, lunettes de piscine, masque, pince nez ou tout autre matériel n'est pas autorisé.
Pour être déclaré apte, le candidat doit réaliser correctement l'ensemble de l'épreuve.
Epreuve n° 4 :
Elle consiste en un questionnaire à choix multiple (QCM) d'une durée maximale de 45 minutes durant lequel les questions posées doivent permettre d'appréhender les connaissances du candidat dans les domaines réglementaires et pratiques, faisant l'objet de diverses réglementations édictées par plusieurs départements ministériels.
Le QCM est composé d'un ensemble de quarante items portant sur les domaines suivants :
- secourisme ;
- aspects juridiques et réglementaires concernant la sécurité et le sauvetage aquatique ;
- textes sur l'organisation et la sécurité des lieux de baignade ;
- signalisation d'un poste de secours ;
- signalisation des aides et matérialisation des lieux de baignade ;
- balisage ;
- règlements sur la conduite des embarcations et la pratique des sports nautiques et subaquatiques dans la zone littorale ;
- organisation des secours ;
- dispositions matérielles d'organisation et d'activation des postes de secours ;
- mise en œuvre des moyens d'alerte ;
- connaissance et diffusion des informations météorologiques ;
- observations du champ de surveillance, diffusion des incidents, modalités d'alerte du poste de secours ;
- connaissance de l'organisation des structures publiques de secours, conduite à tenir en cas d'accident ;
- mesures conservatoires ;
- premiers soins d'urgence ;
- alerte des secours publics ;
- mise en œuvre de moyens supplémentaires de secours.
Chaque item, formulé sous forme de question ou de propositions, est accompagné de trois à cinq réponses, dont une au moins est juste.
La réponse est considérée comme correcte, dès lors que le candidat a choisi les seules bonnes réponses à la question posée.
La réponse est considérée comme fausse lorsqu'elle est incorrecte ou incomplète ou en l'absence de réponse de la part du candidat.
Pour chaque réponse correcte, un point est attribué. Pour chaque réponse fausse, aucun point n'est attribué ou retiré.
La notation se fait sur un total de quarante points.
Pour être déclaré apte, le candidat doit avoir obtenu une note supérieure ou égale à 30.
VersionsFICHE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Nom :
Prénom :
Profession :
Sexe :
Date et lieu de naissance :
Adresse :
Situation de famille :
Diplômes scolaires et universitaires :
Situation professionnelle (préciser l'administration de tutelle ou les références de l'employeur) :
Diplômes et brevets sportifs détenus :
Numéro, date et lieu d'obtention du PSE 1, ou d'un titre équivalent :
Organisme ou association ayant préparé le candidat :
Observations :
Date :
Signature du candidat :
Versions
Fait à Paris le 23 janvier 1979
Le ministre de l'intérieur,
CHRISTIAN BONNET.
Le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs,
JEAN-PIERRE SOISSON.