Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret no 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de la natation; Vu le décret no 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours, notamment son article 14-1; Vu l'arrêté du 23 janvier 1979 relatif aux modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique; Vu l'arrêté du 5 septembre 1979 relatif aux agréments des associations en vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique; Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours; Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours, Arrêtent:
Art. 1er. - Il est créé une attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel qui vise à sanctionner les connaissances acquises pour une bonne utilisation des matériels que le candidat peut être amené à utiliser sur son poste de travail.
Art. 2. - La formation des candidats à cette attestation est assurée par les organismes publics habilités ou associations agréées dans les conditions fixées par arrêté du 8 juillet 1992 susvisé. Elle comprend cinq modules de la formation aux activités de premiers secours en équipe, définie par l'arrêté du 8 novembre 1991 susvisé: E 1. - L'équipe de secouristes; E 2. - Bilan; E 7. - Liberté des voies aériennes; E 8. - Ventilation artificielle avec matériel; E 9. - Oxygénothérapie, massage cardiaque externe.
Art. 3. - L'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel est délivrée au candidat dont chacun des cinq modules est validé par l'organisme public habilité ou l'association agréée ayant assuré la formation. Le modèle de l'attestation figure à l'annexe I du présent arrêté.
Art. 4. - Le candidat titulaire de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel doit, s'il désire se présenter à l'examen du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, compléter sa formation par l'acquisition des modules: E 3. - Dégagements d'urgence; E 4. - Relevages; E 5. - Brancardages; E 6. - Hémorragies, plaies, brûlures; E 10. - Immobilisations.
Art. 5. - Les articles 2, 3, 5, 7 et 8 de l'arrêté du 23 janvier 1979 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit: I. - Ajouter, à l'article 2, au troisième alinéa: " ou titulaire du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, ou de l'attestation de formation aux activités de premiers secours et de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel. " II. - Article 3, remplacer les septième et huitième alinéas par: " épreuve Premiers secours: l'épreuve porte sur un cas concret, issu du programme de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel. Le candidat est jugé sur son aptitude à analyser la situation présentée et à y réagir, ainsi que sur l'exécution des gestes de premiers secours adaptés à la détresse (coefficient 5); ". III. - Remplacer le septième alinéa de l'article 5 par: " Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant. " IV. - Ajouter, à l'article 5, un huitième alinéa: " Un représentant de l'organisme public habilité ou de l'association agréée ayant assuré la formation complémentaire aux premiers secours avec matériel. " V. - Remplacer l'article 7 par: " Art. 7. - Les dates et lieux de session sont fixés deux mois à l'avance par le préfet, en fonction des propositions du directeur départemental de la jeunesse et des sports, qui est chargé de recueillir les avis, en la matière, des organismes formateurs. Les candidatures isolées doivent être transmises par l'un des organismes formateurs agréés au sens de l'arrêté du 5 septembre 1979 susvisé. " VI. - Ajouter, à l'article 8, au troisième alinéa: " ou le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, ou l'attestation de formation aux activités de premiers secours et l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel. "
Art. 6. - Il est ajouté un article 11 bis à l'arrêté du 23 janvier 1979 susvisé, ainsi rédigé: " Art. 11 bis. - Les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique sont considérés comme détenteurs du brevet national des premiers secours et peuvent participer aux opérations de secours aquatiques dans le cadre de l'article 8 du décret no 91-834 du 30 août 1991 susvisé. "
Art. 7. - Les candidats qui ont bénéficié des mesures prévues dans l'article 1er de l'arrêté du 6 mai 1992 modifié portant dérogation à la détention du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe doivent, pour l'obtention définitive de leur diplôme, présenter soit l'attestation prévue à l'article 3 du présent arrêté, soit le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.
Art. 8. - L'arrêté du 6 mai 1992, modifié par les arrêtés du 18 décembre 1992 et du 28 avril 1993, portant dérogation à la détention du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe est abrogé.
Art. 9. - Le directeur de la sécurité civile et le délégué aux formations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - L'annexe du présent arrêté sera publiée dans un prochain Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P.107 05, PARIS CEDEX 05, au prix de 23 F, ainsi que dans un prochain Bulletin officiel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Fait à Paris, le 24 décembre 1993.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité civile,
D. CANEPA
Le ministre de la jeunesse et des sports, Pour le ministre et par délégation: Le sous-directeur, G. LESAGE