- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de la santé publique - art. R4321-33-1 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. R4321-34 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. R4321-35 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. R4321-36 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. R4321-37 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. R4321-38 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. R4321-39 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. R4321-40 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. R4321-41 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. R4321-42 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. R4321-43 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. R4321-44 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. R4321-45 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. R4321-46 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. R4321-47 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. R4321-48 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. R4321-49 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. R4321-50 (V)
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de la santé publique - art. R4322-19-1 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. R4322-20 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. R4322-21 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. R4322-22 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. R4322-23 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. R4322-24 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. R4322-25 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. R4322-26 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. R4322-27 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. R4322-28 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. R4322-29 (V)
- Crée Code de la santé publique - art. R4322-30 (V)
Article 3
Version en vigueur depuis le 15/06/2006Version en vigueur depuis le 15 juin 2006
Modifié par Décret n°2006-695 du 14 juin 2006 - art. 2 () JORF 15 juin 2006
Dispositions transitoires.
I. - Pour la première élection des conseils départementaux et des conseils régionaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes dont la date est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° a) Sont électeurs aux conseils départementaux tous les masseurs-kinésithérapeutes qui ont été enregistrés à la préfecture, conformément aux dispositions de l'article L. 4321-10 du code de la santé publique, à une date précédant d'au moins deux mois celle des élections ; la répartition des électeurs entre les deux collèges est effectuée par chaque direction départementale des affaires sanitaires et sociales selon le mode d'exercice des intéressés ;
b) Sont éligibles dans chaque collège les masseurs-kinésithérapeutes enregistrés à la préfecture depuis au moins trois ans à la date des élections ; la composition du conseil départemental est déterminée en tenant compte du nombre de masseurs-kinésithérapeutes qui sont électeurs en application du a ci-dessus ;
c) Les attributions relatives aux opérations électorales conférées par l'article R. 4321-43 au conseil départemental et à son président sont exercées par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
d) Les attributions relatives aux opérations électorales conférées par l'article R. 4321-46 au président du conseil régional sont exercées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région considérée.
2° a) La date des premières élections au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est fixée deux mois à l'avance par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce délai, et trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats font connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur candidature au président du conseil départemental dont ils relèvent.
Le président du conseil départemental transmet au ministre chargé de la santé les noms, prénoms, adresses des candidats ainsi que l'indication de leur mode d'exercice ;
b) Le vote a lieu par correspondance et dans les conditions prévues pour les conseils départementaux ;
c) Au vu des procès-verbaux adressés par chaque conseil départemental, dans les conditions fixées par l'article R. 4123-15, le résultat des élections est proclamé par le ministre chargé de la santé ou son représentant et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.
II. - Pour la première élection des conseils régionaux de l'ordre des pédicures-podologues dont la date est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° a) Sont électeurs tous les pédicures-podologues qui ont été enregistrés à la préfecture, conformément aux dispositions de l'article L. 4322-2 du code de la santé publique, à une date précédant d'au moins deux mois celle des élections ;
b) Sont éligibles les pédicures-podologues enregistrés à la préfecture depuis au moins trois ans à la date des élections ;
c) La composition du conseil régional est déterminée en tenant compte du nombre de pédicures-podologues qui sont électeurs en application du 1° ci-dessus et de l'article R. 4322-26 ;
d) Les opérations électorales se déroulent dans les conditions fixées par l'article R. 4322-27. Les attributions relatives au président du conseil régional sont exercées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région considérée.
2° a) La date des premières élections au Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues est fixée deux mois à l'avance par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce délai et trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats font connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur candidature au président du conseil régional dont ils relèvent.
Le président du conseil régional transmet au ministre chargé de la santé les noms, prénoms, adresses des candidats ainsi que l'indication de leur mode d'exercice ;
b) Le vote a lieu par correspondance et dans les conditions prévues pour les conseils régionaux ;
c) Au vu des procès-verbaux adressés par chaque conseil régional, dans les conditions fixées par l'article R. 4123-15, le résultat des élections est proclamé par le ministre chargé de la santé ou son représentant, et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.
Article 4
Version en vigueur depuis le 09/03/2006Version en vigueur depuis le 09 mars 2006
Les décrets n° 97-44 relatif à l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes et n° 97-45 relatif aux modalités des élections aux différents conseils de l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes et au ressort territorial des conseils régionaux de cet ordre du 21 janvier 1997 sont abrogés.
Les décrets n° 97-492 relatif à l'ordre national des pédicures-podologues et n° 97-493 relatif aux modalités des élections aux différents conseils de l'ordre national des pédicures-podologues et au ressort territorial des conseils régionaux de cet ordre du 16 mai 1997 sont abrogés.
Article 5
Version en vigueur depuis le 09/03/2006Version en vigueur depuis le 09 mars 2006
Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 relatif à la composition et aux modalités d'élection des conseils de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et des conseils de l'ordre des pédicures-podologues et de leurs chambres disciplinaires et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juin 2006
NOR : SANP0620474D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4321-20 et L. 4322-13 ; Vu le code de la sécurité sociale, Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand