Code de la santé publique

Version en vigueur au 09/03/2006Version en vigueur au 09 mars 2006

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  • Article R4321-37

    Version en vigueur du 09/03/2006 au 15/06/2006Version en vigueur du 09 mars 2006 au 15 juin 2006

    Créé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

    Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comprend dix-neuf membres titulaires, dont quinze exercent à titre libéral et quatre en qualité de salarié, et autant de suppléants, répartis ainsi qu'il suit :

    1° Un membre pour chacun des onze secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux métropolitains ;

    2° Deux membres exerçant à titre libéral, représentant, l'un, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique et, l'autre, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Réunion ;

    3° a) Trois membres supplémentaires, dont deux exerçant à titre libéral, pour le ressort territorial du conseil régional d'Ile-de-France ; ces trois membres sont répartis entre les départements de cette région par un arrêté du ministre chargé de la santé ;

    b) Un membre supplémentaire exerçant à titre libéral pour chacune des trois régions ou interrégions suivantes : Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées - Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse.

    Les membres du conseil national sont élus par les conseils départementaux et sont renouvelables tous les deux ans par deux fractions de six membres et une troisième fraction de sept membres, chaque fraction comprenant cinq membres exerçant à titre libéral.