Code de la santé publique

Version en vigueur au 09/03/2006Version en vigueur au 09 mars 2006

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  • Article R4322-20

    Version en vigueur du 09/03/2006 au 08/03/2007Version en vigueur du 09 mars 2006 au 08 mars 2007

    Créé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006

    Les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues sont celles qui sont fixées, notamment par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7, pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins.

    Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les pédicures-podologues inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.

  • Article R4322-21

    Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/10/2017Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 octobre 2017

    Créé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006

    L'article D. 4124-2-1, modifié ainsi qu'il suit, est applicable à la détermination des ressorts territoriaux des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des pédicures-podologues :

    1° Au 19° sont ajoutés les mots : " de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique " ;

    2° Les 22° et 23° sont supprimés.