Code de la santé publique

Version en vigueur au 09/03/2006Version en vigueur au 09 mars 2006

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  • Article R4321-45

    Version en vigueur du 09/03/2006 au 08/03/2007Version en vigueur du 09 mars 2006 au 08 mars 2007

    Créé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

    Chacun des conseils régionaux ou interrégionaux est composé de neuf membres titulaires, dont sept membres représentent les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et deux les masseurs-kinésithérapeutes salariés, et d'autant de suppléants.

    Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend douze membres titulaires, dont neuf membres représentent les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et trois les masseurs-kinésithérapeutes salariés, et autant de suppléants.

    Chaque conseil départemental élit au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition par collège des sièges restants entre les départements est fixée par le conseil national de l'ordre qui leur attribue ensuite les sièges restants en fonction de la démographie de la région ou de l'interrégion.

  • Article R4321-47

    Version en vigueur du 09/03/2006 au 08/03/2007Version en vigueur du 09 mars 2006 au 08 mars 2007

    Créé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

    Le renouvellement par tiers des conseils régionaux et interrégionaux est effectué conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 4321-44 pour les conseils composés de neuf membres et du 3° de l'article R. 4321-44 pour les conseils composés de douze membres.