Code de la santé publique

Version en vigueur au 09/03/2006Version en vigueur au 09 mars 2006

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  • Article R4321-42

    Version en vigueur du 09/03/2006 au 13/03/2017Version en vigueur du 09 mars 2006 au 13 mars 2017

    Créé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

    Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé ainsi qu'il suit :

    1° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 150 :

    a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

    b) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

    2° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 150 et inférieur ou égal à 500 :

    a) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

    b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

    3° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 500 et inférieur ou égal à 1 000 :

    a) Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

    b) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

    4° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 1 500 :

    a) Douze membres titulaires et douze membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

    b) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

    5° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 500 :

    a) Quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

    b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

    6° Pour le conseil départemental de l'ordre de Paris :

    a) Seize membres titulaires et seize membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

    b) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.

  • Article R4321-43

    Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010

    Créé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

    Les élections des conseils départementaux ont lieu dans les conditions fixées par les articles R. 4123-1 à R. 4123-3, R. 4123-4 et R. 4123-5, R. 4123-7 à R. 4123-17, sous réserve des modifications ci-après :

    1° La convocation mentionnée à l'article R. 4123-2 indique le nombre de candidats à élire, titulaires et suppléants, dans chacun des deux collèges ;

    2° La liste des candidats mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4123-4 est établie par collège et envoyée aux électeurs de ce collège ;

    3° L'enveloppe mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4123-4 et destinée à contenir le bulletin de vote est de couleur différente selon le collège, libéral ou salarié, auquel appartient l'électeur ;

    4° Les candidats sont proclamés élus dans chacun des deux collèges selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article R. 4123-13.

  • Article R4321-44

    Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010

    Créé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

    Pour le renouvellement par tiers des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit :

    1° Pour les conseils composés de cinq membres exerçant à titre libéral et d'un membre salarié :

    a) La première et la deuxième fraction comprennent deux membres exerçant à titre libéral ;

    b) La troisième fraction comprend un membre exerçant à titre libéral et le membre salarié ;

    2° Pour les conseils composés de sept membres exerçant à titre libéral et de deux membres salariés :

    a) La première fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

    b) La deuxième fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral ;

    c) La troisième fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

    3° Pour les conseils composés de neuf membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés, chacune des trois fractions comprend trois membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

    4° Pour les conseils composés de douze membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés, chacune des trois fractions comprend quatre membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

    5° Pour les conseils composés de quatorze membres exerçant à titre libéral et de quatre membres salariés :

    a) La première et la deuxième fraction comprennent chacune cinq membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

    b) La troisième fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;

    6° Pour le conseil de l'ordre de Paris composé de seize membres exerçant à titre libéral et de cinq membres salariés :

    a) La première fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

    b) La deuxième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;

    c) La troisième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés.