- Section 1 : Commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées. (Articles 1 à 2)
- Section 2 : Conditions de l'agrément permettant d'effectuer des missions d'identification des personnes par leur empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées (Articles 3 à 9)
- Section 3 : Procédure de délivrance de l'agrément. (Articles 10 à 12)
- Section 4 : Procédure de retrait de l'agrément. (Articles 13 à 14)
- Section 5 : Agrément des personnes susceptibles d'être requises aux fins de procéder à une analyse d'identification par empreintes génétiques (Articles 15-1 à 15-2-1)
- Section 6 : Dispositions applicables à l'outre-mer (Article 15-3)
Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées, prévues aux 1° et 3° de l'article 16-11 du code civil.
La commission donne un avis sur les questions dont elle est saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, relatives à la fiabilité et à la sécurité des analyses ainsi qu'aux modalités techniques et au cadre juridique des missions d'identification.
Cette commission est présidée par un magistrat de la Cour de cassation, en exercice ou honoraire, désigné pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Elle comprend en outre :
1° Six membres siégeant en raison de leurs fonctions :
-le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
-le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
-le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
-le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
-le directeur général de la santé ou son représentant ;
-le directeur général des enseignements supérieurs ou son représentant.
2° Quatre membres, ou leurs suppléants, désignés pour une durée de trois ans à raison de leur compétence dans le domaine de la biologie moléculaire, dont :
-un par le ministre chargé de la recherche ;
-un par le ministre chargé de la santé ;
-un par le ministre de la défense ;
-un par le ministre de l'intérieur.
Le mandat des membres désignés et de leurs suppléants est renouvelable une fois.
Le remplacement d'un membre désigné en cas de cessation de ses fonctions en cours de mandat, ou en cas d'absence sans motif légitime à plus de trois séances consécutives de la commission, s'effectue dans les mêmes conditions que sa désignation et pour une durée de trois ans.
Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-618 du 4 juin 2015, la Commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
VersionsLiens relatifsLa commission se réunit à la diligence et sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Elle ne peut se prononcer que si sept au moins de ses membres, dont deux au moins désignés à raison de leur compétence, sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'empêchement ou de vacance de la présidence de la commission, les attributions du président sont exercées, à titre exceptionnel, par le membre le plus ancien dans ses fonctions.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice.
Le président peut constituer des groupes de travail au sein de la commission. Il peut appeler à participer aux travaux de la commission ou des groupes de travail, à titre consultatif, toute personne dont le concours lui paraît utile.
Les frais de déplacement occasionnés sont remboursés selon la réglementation applicable aux agents publics de l'Etat.
Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-618 du 4 juin 2015, la Commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Versions
Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées les personnes physiques ou morales ayant fait l'objet, dans des conditions fixées par les dispositions ci-après, d'un agrément délivré, pour une période de cinq ans renouvelable, par la commission instituée à l'article 1er.
VersionsLiens relatifsLorsque l'identification s'inscrit dans le cadre d'une procédure judiciaire, l'agrément prévu à l'article 3 ne pourra être accordé qu'à des personnes physiques ou morales inscrites sur une des listes instituées en vertu de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée relative aux experts judiciaires et de l'article 157 du code de procédure pénale.
Lorsque l'agrément prévu à l'article 3 est délivré à une personne morale, les personnes physiques appelées à assurer, en son sein et en son nom, des missions d'identification par empreintes génétiques doivent elles-mêmes être agréées. Dans ce cas, seule la personne morale doit justifier, le cas échéant, de son inscription sur une des listes mentionnées au premier alinéa.
VersionsLiens relatifs- L'agrément prévu à l'article 3 ne peut être délivré qu'aux personnes physiques justifiant au moins de l'un des diplômes suivants :
1° Diplôme national de master ou diplôme conférant le grade de master dont le contenu en sciences biologiques est reconnu par la commission comme adapté aux compétences attendues ;
2° Diplôme national de doctorat dont le contenu en sciences biologiques est reconnu par la commission comme adapté aux compétences attendues ;
3° Diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;
4° Diplôme d'études spécialisées de génétique médicale (clinique, chromosomique et moléculaire) ;
5° Diplôme d'études spécialisées complémentaire de biologie moléculaire ou de cytogénétique humaine ;
6° Quatre certificats d'études spéciales obtenus avant le 31 décembre 1991 parmi les certificats d'études spéciales suivants :
a) Hématologie ;
b) Immunologie générale ;
c) Biochimie clinique ;
d) Bactériologie et virologie cliniques ;
e) Diagnostic biologique parasitaire ;
7° Diplôme obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne d'un niveau équivalent au master (soit 300 crédits ECTS), dont le contenu en sciences biologiques est reconnu par la commission comme adapté aux compétences attendues.
II.-L'agrément prévu à l'article 3 peut également être délivré :
1° Aux personnes physiques autorisées à exercer les fonctions de biologiste médical en application des articles L. 6213-1, L. 6213-2 et L. 6213-2-1 du code de la santé publique ;
2° Aux médecins titulaires de la qualification en génétique médicale délivrée par l'ordre des médecins ou titulaires d'une autorisation ministérielle d'exercer la médecine en France dans la spécialité de génétique médicale délivrée en application des articles L. 4111-2 ou L. 4131-1du code de la santé publique.
III.-Les personnes mentionnées aux I et II doivent en outre justifier de travaux ou d'une expérience d'un niveau suffisant dans les activités d'application de la biologie moléculaire.VersionsLiens relatifs Le maintien de l'agrément prévu à l'article 3 ainsi que son renouvellement éventuel sont subordonnés à la participation des titulaires de l'agrément à un contrôle de qualité organisé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, conformément à l'article L. 1131-5 du code de la santé publique.
Ce contrôle, destiné à assurer la fiabilité des résultats des analyses biologiques d'identification par empreintes génétiques, requiert la réalisation par les personnes agréées de missions d'identification par empreintes génétiques portant sur des échantillons biologiques simulant les conditions d'exécution des missions qui leur sont habituellement confiées.
Il est effectué au moins deux fois par an dans des conditions garantissant la confidentialité des opérations d'évaluation.
Le résultat du contrôle est communiqué sans délai au titulaire de l'agrément par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est chargée chaque année d'adresser à la commission les annales du contrôle de qualité, qui doivent comporter une note de synthèse contenant notamment des recommandations permettant d'améliorer la qualité des analyses.
VersionsLiens relatifsLa délivrance de l'agrément prévu à l'article 3 est subordonnée :
1° Pour les personnes physiques :
a) A la satisfaction des conditions mentionnées aux articles 4 et 5 ;
b) A la désignation du laboratoire dans lequel le candidat entend exécuter les missions d'identification qui pourront lui être confiées ;
2° Pour les personnes morales, à la satisfaction des conditions mentionnées aux articles 4 et 9.VersionsLiens relatifsLes laboratoires où sont exécutées les missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées sont accrédités par l'organisme national d'accréditation suivant la norme ISO/ CEI 17025.
Ces laboratoires doivent disposer d'infrastructures et d'équipements adaptés aux techniques de biologie moléculaire qui y sont mises en œuvre, notamment aux techniques d'amplification génique, et qui devront être utilisés de façon à garantir l'absence de toute contamination. Ils doivent également disposer de personnels dont le nombre et la compétence sont adaptés à l'exécution des missions qui y sont effectuées.Les locaux affectés à la conservation des scellés, des échantillons biologiques et des résultats d'analyses doivent être équipés d'installations propres à garantir :
-une protection contre le vol ou la dégradation ;
-une confidentialité absolue ;
-la sauvegarde des scellés, des prélèvements et des résultats d'analyses.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-796 du 14 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2002-931 du 11 juin 2002 - art. 6 () JORF 14 juin 2002Pendant une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret, l'agrément prévu à l'article 3 peut, par dérogation à l'article précédent, être délivré à des personnes qui ne satisfont pas à l'une des conditions de diplôme définies par cet article s'il s'agit de personnes physiques dépendant des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale ou de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, justifiant d'une formation ou de travaux ainsi que d'une expérience d'un niveau suffisant dans les activités d'application de la biologie moléculaire.
Tout agrément délivré dans les conditions prévues à l'alinéa précédent peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
VersionsLiens relatifs
Les demandes tendant à l'octroi de l'agrément prévu à l'article 3 ou les demandes de renouvellement de cet agrément sont transmises par le candidat au président de la commission instituée à l'article 1er, accompagnées d'un dossier justificatif comportant les éléments d'appréciation suivants :
a) Documents attestant, le cas échéant, que le candidat est inscrit ou a sollicité son inscription sur une des listes dressées en application de la loi du 29 juin 1971 susvisée et de l'article 157 du code de procédure pénale et indiquant la ou les rubriques des listes d'experts judiciaires dans lesquelles le demandeur est inscrit ou a sollicité son inscription ;
b) Justificatifs relatifs aux conditions de qualification professionnelle mentionnées à l'article 5 et, le cas échéant, état récapitulatif des missions judiciaires ou extrajudiciaires à la réalisation desquelles le candidat a été associé, indiquant pour chacune d'elles le nom de l'expert agréé commis ou requis, la date de la mission, l'autorité qui l'a désigné ainsi que la nature civile, pénale ou extrajudiciaire de l'affaire ;
c) Justificatifs éventuels ayant trait à d'autres diplômes dont le candidat est titulaire ou à d'autres activités qu'il pratique dans le domaine de la biologie moléculaire ;
d) Tous renseignements permettant d'identifier et de localiser le laboratoire dans lequel le candidat à l'agrément entend réaliser les missions judiciaires ou extrajudiciaires d'identification ; descriptif détaillé des équipements techniques et des locaux que comporte ce laboratoire ; identité et fonctions des autres personnes physiques, agréées ou non, affectées à ce laboratoire ; justificatifs des systèmes d'assurance de qualité qui y sont établis ; description des modalités de transmission des résultats d'analyse au service gestionnaire du fichier national automatisé des empreintes génétiques ;
e) Tous documents propres à établir la nature des liens juridiques existant entre le candidat et le laboratoire ;
f) Description des techniques d'analyse permettant l'identification auxquelles le candidat se propose de recourir, précisant notamment les régions de l'ADN étudiées et le nombre de segments sur lequel porte l'analyse ;
g) Description des traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre au sein du laboratoire, et justificatifs de l'accomplissement auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés des formalités préalables à leur mise en œuvre.
VersionsLiens relatifsSi le candidat est une personne physique dont la situation relève du second alinéa de l'article 4 ou de l'article 15-1, le dossier prévu à l'article 10 comporte, outre les documents mentionnés aux b à g de cet article :
a) Tous éléments relatifs aux professions ou activités exercées ou ayant été exercées par l'intéressé ;
b) Tous justificatifs de son appartenance à la personne morale au sein de laquelle il envisage de réaliser des missions judiciaires ou extrajudiciaires d'identification, ainsi que des fonctions exactes qu'il y exerce.
Le président de la commission demande à un ou plusieurs procureurs généraux de s'assurer que le candidat réunit les conditions prévues par les 1°, 2° et 3° de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.
Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-618 du 4 juin 2015, la Commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
VersionsLiens relatifsSi le candidat est une personne morale, son représentant légal communique au président de la commission, outre les documents mentionnés aux a, d, e, f et g de l'article 10 :
a) Les statuts de cette personne morale et, le cas échéant, l'indication du nom de chacune des personnes détenant une fraction d'au moins 10 % du capital social ;
b) L'identité des personnes physiques qui ont obtenu ou sollicité leur agrément et qui assureront, au sein de ladite personne et en son nom, les missions d'identification par empreintes génétiques.
Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-618 du 4 juin 2015, la Commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
VersionsLiens relatifsLorsqu'elle l'estime nécessaire, la commission peut entendre les candidats ou, s'il s'agit de personnes morales, leur représentant légal.
Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-618 du 4 juin 2015, la Commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
VersionsLa commission instituée à l'article 1er notifie aux postulants les décisions leur accordant ou leur refusant l'agrément visé à l'article 16-12 du code civil dans un délai de six mois suivant la date de réception de leur dossier de candidature.
Toutefois, lorsque le postulant a sollicité son inscription sur une des listes mentionnées à l'article 4 et que la commission ne peut se prononcer qu'après qu'il a été statué sur cette demande dans les conditions prévues par le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, le délai prévu à l'alinéa premier est prorogé jusqu'à la notification au candidat de la décision prise par l'assemblée générale de la cour d'appel ou par le bureau de la Cour de cassation.
Les demandes de renouvellement de l'agrément sont adressées à la commission au moins six mois avant l'échéance de la période visée à l'article 3.
Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-618 du 4 juin 2015, la Commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
VersionsLiens relatifsLes personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées sont tenues d'adresser à la commission dans les quinze jours de leur réception les évaluations résultant des contrôles de qualité prévus à l'article 7.
Elles font également parvenir à la commission un état annuel précisant le nombre des missions d'identification qu'elles ont accomplies en matière civile, pénale et extrajudiciaire et indiquant la nature de la technique d'identification utilisée pour chacune d'elles.
La commission doit être avertie de tout projet tendant soit au transfert dans un autre site du laboratoire où sont exécutées les missions d'identification, soit à l'intervention de nouvelles personnes pour assurer celles-ci au sein de la personne morale et en son nom, soit à la cessation des fonctions ou au remplacement d'une ou plusieurs des personnes qui ont la charge de réaliser ces missions dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret.
Dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, il appartient aux personnes agréées de communiquer à la commission les justificatifs propres à établir que les conditions d'habilitation mentionnées aux articles 4 à 9 demeurent remplies.
Les personnes agréées informent sans délai la commission de toute modification affectant les éléments d'appréciation prévus aux a, d, e, f et g de l'article 10, au a de l'article 10-1 ou au a de l'article 10-2.
Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-618 du 4 juin 2015, la Commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Versions
- Le retrait de l'agrément prévu par l'article 3 du présent décret est prononcé par la commission instituée à l'article 1er dans les cas suivants :
1° Radiation des listes instituées par l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée et par l'article 157 du code de procédure pénale ou non-renouvellement de l'inscription, s'agissant des personnes effectuant des missions d'identification dans le cadre de procédures judiciaires ;
2° Réalisation d'identifications par empreintes génétiques hors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil ;
3° Refus de participer aux contrôles de qualité périodiques prévus à l'article 7, résultats insuffisants obtenus lors de ceux-ci, non-communication à la commission des évaluations résultant des contrôles de qualité ;
4° Violation des règles de sécurité ou des exigences, mentionnées à l'article 9, relatives aux infrastructures, aux équipements et aux personnels ;
5° Réalisation de missions d'identification par empreintes génétiques par des personnes ou dans des conditions ne correspondant pas aux indications portées à la connaissance de la commission et ayant justifié la délivrance de l'agrément, son maintien ou son renouvellement ;
6° Absence, au sein d'une personne morale agréée, d'au moins une personne physique elle-même titulaire de l'agrément ;
7° Sanction, à l'encontre d'une personne physique dont la situation relève du second alinéa de l'article 4, pour un des faits mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; dans ce cas, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sanction est prononcée en informe le président de la commission dès qu'il en a connaissance ;
8° Cessation des liens juridiques qui existaient entre la personne et le laboratoire ;
9° Carence dans la mise en œuvre des techniques d'identification par empreintes génétiques ;
10° Retrait de l'accréditation mentionnée à l'article 9.Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-618 du 4 juin 2015, la Commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
VersionsLiens relatifs La décision de retrait d'agrément, prévue à l'article 13, est prise par la commission instituée à l'article 1er, après que la personne qui en fait l'objet, ou son représentant, s'il s'agit d'une personne morale, a été invité à présenter ses observations.
En cas d'urgence, le président de la commission peut suspendre l'agrément d'une personne pour une durée maximale d'un mois non renouvelable lorsque la poursuite, par cette personne, de l'activité d'identification serait préjudiciable à la fiabilité des analyses.
La décision de retrait ou de suspension est motivée et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la personne qu'elle concerne ou à son représentant.
Ces décisions sont portées à la connaissance du procureur général près la Cour de cassation ainsi que des procureurs généraux près les cours d'appel.
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-796 du 14 juin 2016 - art. 17
Modifié par Décret n°2004-471 du 25 mai 2004 - art. 5 () JORF 2 juin 2004Nonobstant l'article 3 et jusqu'au 31 décembre 1997, des missions d'identification par empreintes génétiques pourront être exécutées sur commission judiciaire par des personnes ou des laboratoires remplissant les conditions ci-après :
a) Avoir effectué à titre habituel, sur commission judiciaire, des missions de même nature durant une période d'au moins trois ans précédant l'entrée en application du présent décret ;
b) Avoir déposé, dans les quatre mois suivant ladite entrée en application, une demande tendant à obtenir l'agrément visé à l'article 3 ;
c) N'avoir pas fait l'objet, postérieurement au dépôt de cette demande, d'une décision de refus d'agrément notifiée par la commission instituée à l'article 1er.
VersionsLiens relatifs
Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret, les personnes susceptibles d'être requises en application du deuxième alinéa du I de l'article 706-56 du code de procédure pénale, aux fins de procéder à une analyse d'identification par empreintes génétiques, en vue d'un enregistrement au fichier national automatisé des empreintes génétiques ou d'un rapprochement avec les données incluses dans ce fichier, peuvent recevoir l'agrément prévu à l'article 3 du présent décret, sans qu'une inscription préalable sur une liste d'experts judiciaires soit nécessaire ou que les intéressés soient titulaires d'un des diplômes mentionnés par l'article 5, à la condition de justifier de travaux et d'une ancienneté de cinq ans au moins dans les activités d'application de la biologie moléculaire, des laboratoires de police scientifique, de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale et des autres laboratoires agréés par la commission instituée par l'article 1er.
VersionsLiens relatifsL'agrément n'est valable que pour l'exercice des missions susceptibles d'être confiées par application du deuxième alinéa du I de l'article 706-56 du code de procédure pénale.
Il ne peut être rapporté pour un motif tiré du non-respect des dispositions des a et b de l'article 13 du présent décret.
VersionsLiens relatifsLes personnes titulaires, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées, de l'agrément prévu aux articles 3 et 4 du présent décret, sont également habilitées, à compter de cette date, à effectuer ces missions dans le cadre de la procédure extrajudiciaire mentionnée à l'article 1er.
VersionsLiens relatifs
Le présent décret est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, dans la rédaction résultant du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées.
VersionsLiens relatifs
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à la recherche et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n° 2009-625 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-591 du 6 juin 2014, la Commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).