Décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées

En vigueur depuis le 17/06/2016En vigueur depuis le 17 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juin 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 5

Version en vigueur depuis le 17/06/2016Version en vigueur depuis le 17 juin 2016

Modifié par Décret n°2016-796 du 14 juin 2016 - art. 5

L'agrément prévu à l'article 3 ne peut être délivré qu'aux personnes physiques justifiant au moins de l'un des diplômes suivants :

1° Diplôme national de master ou diplôme conférant le grade de master dont le contenu en sciences biologiques est reconnu par la commission comme adapté aux compétences attendues ;

2° Diplôme national de doctorat dont le contenu en sciences biologiques est reconnu par la commission comme adapté aux compétences attendues ;

3° Diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;

4° Diplôme d'études spécialisées de génétique médicale (clinique, chromosomique et moléculaire) ;

5° Diplôme d'études spécialisées complémentaire de biologie moléculaire ou de cytogénétique humaine ;

6° Quatre certificats d'études spéciales obtenus avant le 31 décembre 1991 parmi les certificats d'études spéciales suivants :

a) Hématologie ;

b) Immunologie générale ;

c) Biochimie clinique ;

d) Bactériologie et virologie cliniques ;

e) Diagnostic biologique parasitaire ;

7° Diplôme obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne d'un niveau équivalent au master (soit 300 crédits ECTS), dont le contenu en sciences biologiques est reconnu par la commission comme adapté aux compétences attendues.

II.-L'agrément prévu à l'article 3 peut également être délivré :

1° Aux personnes physiques autorisées à exercer les fonctions de biologiste médical en application des articles L. 6213-1, L. 6213-2 et L. 6213-2-1 du code de la santé publique ;

2° Aux médecins titulaires de la qualification en génétique médicale délivrée par l'ordre des médecins ou titulaires d'une autorisation ministérielle d'exercer la médecine en France dans la spécialité de génétique médicale délivrée en application des articles L. 4111-2 ou L. 4131-1du code de la santé publique.

III.-Les personnes mentionnées aux I et II doivent en outre justifier de travaux ou d'une expérience d'un niveau suffisant dans les activités d'application de la biologie moléculaire.