Décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées

En vigueur depuis le 17/06/2016En vigueur depuis le 17 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juin 2016

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Article 14

Version en vigueur depuis le 17/06/2016Version en vigueur depuis le 17 juin 2016

Modifié par Décret n°2016-796 du 14 juin 2016 - art. 16

La décision de retrait d'agrément, prévue à l'article 13, est prise par la commission instituée à l'article 1er, après que la personne qui en fait l'objet, ou son représentant, s'il s'agit d'une personne morale, a été invité à présenter ses observations.

En cas d'urgence, le président de la commission peut suspendre l'agrément d'une personne pour une durée maximale d'un mois non renouvelable lorsque la poursuite, par cette personne, de l'activité d'identification serait préjudiciable à la fiabilité des analyses.

La décision de retrait ou de suspension est motivée et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la personne qu'elle concerne ou à son représentant.

Ces décisions sont portées à la connaissance du procureur général près la Cour de cassation ainsi que des procureurs généraux près les cours d'appel.