Décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées

En vigueur depuis le 17/06/2016En vigueur depuis le 17 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juin 2016

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Article 9

Version en vigueur depuis le 17/06/2016Version en vigueur depuis le 17 juin 2016

Modifié par Décret n°2016-796 du 14 juin 2016 - art. 9

Les laboratoires où sont exécutées les missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées sont accrédités par l'organisme national d'accréditation suivant la norme ISO/ CEI 17025.

Ces laboratoires doivent disposer d'infrastructures et d'équipements adaptés aux techniques de biologie moléculaire qui y sont mises en œuvre, notamment aux techniques d'amplification génique, et qui devront être utilisés de façon à garantir l'absence de toute contamination. Ils doivent également disposer de personnels dont le nombre et la compétence sont adaptés à l'exécution des missions qui y sont effectuées.

Les locaux affectés à la conservation des scellés, des échantillons biologiques et des résultats d'analyses doivent être équipés d'installations propres à garantir :

-une protection contre le vol ou la dégradation ;

-une confidentialité absolue ;

-la sauvegarde des scellés, des prélèvements et des résultats d'analyses.