La délivrance de l'agrément prévu à l'article 3 est subordonnée :
1° Pour les personnes physiques :
a) A la satisfaction des conditions mentionnées aux articles 4 et 5 ;
b) A la désignation du laboratoire dans lequel le candidat entend exécuter les missions d'identification qui pourront lui être confiées ;
2° Pour les personnes morales, à la satisfaction des conditions mentionnées aux articles 4 et 9.
Décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées
Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juin 2016