Décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées

En vigueur depuis le 17/06/2016En vigueur depuis le 17 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juin 2016

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Article 8

Version en vigueur depuis le 17/06/2016Version en vigueur depuis le 17 juin 2016

Modifié par Décret n°2016-796 du 14 juin 2016 - art. 8

La délivrance de l'agrément prévu à l'article 3 est subordonnée :

1° Pour les personnes physiques :

a) A la satisfaction des conditions mentionnées aux articles 4 et 5 ;

b) A la désignation du laboratoire dans lequel le candidat entend exécuter les missions d'identification qui pourront lui être confiées ;

2° Pour les personnes morales, à la satisfaction des conditions mentionnées aux articles 4 et 9.