Décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées

En vigueur depuis le 17/06/2016En vigueur depuis le 17 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juin 2016

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Article 10-1

Version en vigueur depuis le 17/06/2016Version en vigueur depuis le 17 juin 2016

Modifié par Décret n°2016-796 du 14 juin 2016 - art. 11

Si le candidat est une personne physique dont la situation relève du second alinéa de l'article 4 ou de l'article 15-1, le dossier prévu à l'article 10 comporte, outre les documents mentionnés aux b à g de cet article :

a) Tous éléments relatifs aux professions ou activités exercées ou ayant été exercées par l'intéressé ;

b) Tous justificatifs de son appartenance à la personne morale au sein de laquelle il envisage de réaliser des missions judiciaires ou extrajudiciaires d'identification, ainsi que des fonctions exactes qu'il y exerce.

Le président de la commission demande à un ou plusieurs procureurs généraux de s'assurer que le candidat réunit les conditions prévues par les 1°, 2° et 3° de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.


Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-618 du 4 juin 2015, la Commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).