Décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées

En vigueur depuis le 17/06/2016En vigueur depuis le 17 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juin 2016

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Article 10-2

Version en vigueur depuis le 17/06/2016Version en vigueur depuis le 17 juin 2016

Modifié par Décret n°2016-796 du 14 juin 2016 - art. 12

Si le candidat est une personne morale, son représentant légal communique au président de la commission, outre les documents mentionnés aux a, d, e, f et g de l'article 10 :

a) Les statuts de cette personne morale et, le cas échéant, l'indication du nom de chacune des personnes détenant une fraction d'au moins 10 % du capital social ;

b) L'identité des personnes physiques qui ont obtenu ou sollicité leur agrément et qui assureront, au sein de ladite personne et en son nom, les missions d'identification par empreintes génétiques.


Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-618 du 4 juin 2015, la Commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).