Décret n°94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

NOR : PARX9400307D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre de l'économie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre du logement et du ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés,

Vu le code de la construction et de l'habitat, notamment ses articles R. 331-32 et R. 312-3-1 ;

Vu le code de la consommation, notamment en son livre III, titre III, chapitre Ier ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement des bénéficiaires de la loi du 26 décembre 1961, et notamment son article 41 ;

Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Modifié par DÉCRET n°2014-1698 du 29 décembre 2014 - art. 2

      Les personnes sollicitant le bénéfice de l'allocation forfaitaire complémentaire prévue à l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 susvisée doivent justifier qu'elles remplissent les conditions requises audit article à sa date d'entrée en vigueur. Les bénéficiaires visés aux deuxième et troisième alinéas du même article doivent, en outre, apporter la preuve de leur lien matrimonial ou de leur filiation avec le bénéficiaire initial.

      Après instruction, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre notifie à chaque bénéficiaire le montant de l'allocation ou de la part d'allocation qui lui revient ainsi que l'année de versement, déterminée en fonction de son année de naissance, conformément à l'article 3 de la loi du 11 juin 1994 précitée.

      Lorsqu'il est établi qu'une part d'allocation ne peut être attribuée à un conjoint ou à ses enfants, notamment s'ils ne répondent pas aux conditions de l'article 2 de ladite loi ou s'ils sont décédés, la part dévolue aux autres bénéficiaires est accrue à proportion.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 29/07/1994Version en vigueur depuis le 29 juillet 1994

      La mise en paiement intervient dans le courant du mois de février de l'année portée sur la décision d'attribution. Lorsque les droits n'ont pu être liquidés avant cette échéance, la mise en paiement est effectuée dans le mois qui suit leur notification.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 29/07/1994Version en vigueur depuis le 29 juillet 1994

      Lorsqu'un bénéficiaire décède entre le moment où les droits lui ont été notifiés et l'échéance prévue pour le versement, l'allocation ou la part d'allocation qui lui avait été attribuée est répartie au profit des bénéficiaires visés et selon les règles posées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2 de la loi précitée. Dans ce cas, la date de versement initialement prévue pour la personne décédée est maintenue au profit des nouveaux bénéficiaires.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 18/05/2005Version en vigueur depuis le 18 mai 2005

      Modifié par Décret n°2005-477 du 17 mai 2005 - art. 5 () JORF 18 mai 2005

      Le montant de l'aide spécifique à l'acquisition de la résidence principale mentionnée à l'article 7 de la loi du 11 juin 1994 susvisée est fixé à 12 200 euros sans pouvoir excéder le coût total de l'opération.

      En ce qui concerne les personnes souhaitant devenir propriétaires en indivision, la condition de cohabitation avec leurs enfants dans le bien ainsi acquis est portée par le notaire dans l'acte authentique de propriété.

      Cette aide est cumulable, dans la limite du coût de l'opération, avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 18/05/2005Version en vigueur depuis le 18 mai 2005

      Modifié par Décret n°2005-477 du 17 mai 2005 - art. 5 () JORF 18 mai 2005

      Les personnes propriétaires de leur résidence principale ou ayant déjà perçu une aide spécifique à l'accession à la propriété sont exclues du bénéfice de l'aide prévue à l'article 4 du présent décret.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 18/05/2005Version en vigueur depuis le 18 mai 2005

      Modifié par Décret n°2005-477 du 17 mai 2005 - art. 5 () JORF 18 mai 2005

      L'aide spécifique aux travaux d'amélioration de la résidence principale mentionnée à l'article 8 de la loi du 11 juin 1994 susvisée peut atteindre un montant de 7 622 euros dans la limite de 80 % du montant total des travaux.

      Les travaux qui peuvent être financés au titre de cette aide sont les suivants :

      -amélioration de l'étanchéité et de l'isolation ;

      -installation de chauffage ;

      -travaux d'économie d'énergie ;

      -travaux de clos et couvert ;

      -ravalement ;

      -amélioration et mise en place d'un réseau (eau, gaz...) ;

      -installation ou remplacement d'équipements sanitaires ;

      -équipements de sécurité, d'accessibilité ou d'adaptation du logement pour les personnes âgées ;

      -et, d'une manière générale, travaux de mise aux normes minimales d'habitabilité prévus par le code de la construction et de l'habitation.

      L'aide spécifique susvisée pourra être versée sous forme d'avance dans la limite de 50 % du montant sur production d'un devis signé des deux parties. Le solde ne sera, dans ce cas, versé qu'après exécution des travaux. Le préfet demandera le remboursement intégral de l'aide ou de l'avance si les travaux ne sont pas exécutés.

      Les personnes ayant perçu la totalité de l'aide spécifique prévue par le présent article, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour l'application de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés et relatif à l'allocation de reconnaissance et aux aides spécifiques au logement accordées à certains d'entre eux, à leurs veuves ou à leurs enfants, sont exclues du bénéfice de cette aide.

      Le plafond des travaux effectués dans les mêmes locaux est fixé à 7 622 euros.

      Cette aide est cumulable dans la limite de 95 % du coût des travaux avec la prime d'amélioration à l'habitat prévue à l'article R. 322-1 du code de la construction et de l'habitation.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 29/07/1994Version en vigueur depuis le 29 juillet 1994

      Les aides prévues aux articles 7 et 8 de la loi du 11 juin 1994 susvisée sont attribuées par le représentant de l'Etat dans le département où est situé le logement aidé, dans la limite des crédits qui lui sont délégués.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

      Modifié par Décret n°97-677 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

      La demande de secours exceptionnel de résorption du surendettement visé à l'article 9 de la loi du 11 juin 1994 susvisée est instruite par la commission d'aide au désendettement immobilier des anciens membres des formations supplétives et assimilés, qui siège dans chaque département.

      Sont membres de droit, le préfet ou son représentant, le trésorier-payeur général ou son représentant, l'assistante sociale du département.

      Sont nommés par arrêté préfectoral, un représentant de la communauté des Français musulmans rapatriés et son suppléant.

      La commission est présidée par le préfet, qui a voix prépondérante.

      Le secrétariat est assuré par les services de la préfecture.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 18/05/2005Version en vigueur depuis le 18 mai 2005

      Modifié par Décret n°2005-477 du 17 mai 2005 - art. 5 () JORF 18 mai 2005

      La commission d'aide instruit le dossier en vue de l'attribution éventuelle d'un secours.

      La proposition de secours est prise par le préfet, sur l'avis de ladite commission, et transmise à la commission de surendettement des particuliers, seule compétente pour traiter de la situation de surendettement des personnes physiques.

      Le secours ne peut être accordé par le préfet que si ce surendettement résulte d'engagements contractés avant le 1er janvier 2005 et dans le seul cas où la situation de surendettement a été réglée dans le cadre d'un plan conventionnel de redressement amiable négocié par la commission de surendettement des particuliers.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 20/06/2009Version en vigueur depuis le 20 juin 2009

      Modifié par Décret n°2009-716 du 18 juin 2009 - art. 10

      Pour le calcul des ressources visées à l'article 10 de la loi du 11 juin 1994 susvisée, sont compris :

      -l'allocation de veuvage ;

      -les pensions civiles d'invalidité ;

      -les prestations servies au titre de l'allocation spécifique de solidarité et de l'allocation de fin de droits, et tous autres revenus de remplacement ;

      -le revenu de solidarité active ;

      -les revenus mobiliers ;

      -les revenus immobiliers ;

      -les pensions civiles et militaires de retraite ;

      -l'allocation compensatrice instituée par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;

      -s'il y a lieu, les ressources et revenus du conjoint ou concubin.

      Sont exclues :

      -les allocations familiales et, plus généralement, toutes prestations sociales servies en faveur d'un enfant ;

      -les pensions militaires d'invalidité et leurs accessoires en deçà du plafond de ressources garanti.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 29/07/1994Version en vigueur depuis le 29 juillet 1994

      Le montant de l'aide spécifique aux conjoints survivants prévue à l'article 10, premier alinéa, de la loi du 11 juin 1994 susvisée résultera de la différence entre le plafond fixé par la loi de finances pour l'année en cours et le montant des ressources définies à l'article 10 du présent décret perçues pendant les douze derniers mois.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 29/07/1994Version en vigueur depuis le 29 juillet 1994

      Le montant de l'aide spécifique en faveur des conjoints survivants prévue à l'article 10, troisième alinéa, de la loi du 11 juin 1994 susvisée est égal à la différence entre le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale tels que fixés pour l'année en cours et le montant des ressources définies à l'article 10 du présent décret, perçues pendant les douze derniers mois.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Modifié par DÉCRET n°2014-1698 du 29 décembre 2014 - art. 2

      Les demandes d'aide spécifique prévues aux articles 11 et 12 du présent décret sont instruites et liquidées par le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence du demandeur.

      Les droits sont appréciés pour une période de douze mois.

      Les aides sont versées par fraction trimestrielle.

      Les bénéficiaires doivent renouveler leur demande chaque année, dans le mois qui suit la date de leur anniversaire.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 29/07/1994Version en vigueur depuis le 29 juillet 1994

      Il est institué un comité appelé à suivre les interventions de l'Etat en faveur des anciens supplétifs et de leurs familles présidé par le Premier ministre ou son représentant.

      Siègent au comité :

      -le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, ou son représentant ;

      -le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, ou son représentant ;

      -le ministre de l'éducation nationale ou son représentant ;

      -le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

      -le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, ou son représentant ;

      -le ministre du logement ou son représentant ;

      -le ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés, ou son représentant.

      Le comité est chargé de suivre l'exécution de la loi du 11 juin 1994 susvisée.

      Le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer assure le secrétariat du comité et établit un rapport annuel.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 29/07/1994Version en vigueur depuis le 29 juillet 1994

      Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre du logement et le ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Édouard Balladur

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué aux relations avec le Sénat,

chargé des rapatriés,

Roger Romani

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Simone Veil

Le ministre de l'économie,

Edmond Alphandéry

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Nicolas Sarkozy

Le ministre du logement,

Hervé de Charette