Décret n°94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie

En vigueur depuis le 18/05/2005En vigueur depuis le 18 mai 2005

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Article 9

Version en vigueur depuis le 18/05/2005Version en vigueur depuis le 18 mai 2005

Modifié par Décret n°2005-477 du 17 mai 2005 - art. 5 () JORF 18 mai 2005

La commission d'aide instruit le dossier en vue de l'attribution éventuelle d'un secours.

La proposition de secours est prise par le préfet, sur l'avis de ladite commission, et transmise à la commission de surendettement des particuliers, seule compétente pour traiter de la situation de surendettement des personnes physiques.

Le secours ne peut être accordé par le préfet que si ce surendettement résulte d'engagements contractés avant le 1er janvier 2005 et dans le seul cas où la situation de surendettement a été réglée dans le cadre d'un plan conventionnel de redressement amiable négocié par la commission de surendettement des particuliers.