Décret n°94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie

En vigueur depuis le 29/07/1994En vigueur depuis le 29 juillet 1994

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Article 3

Version en vigueur depuis le 29/07/1994Version en vigueur depuis le 29 juillet 1994

Lorsqu'un bénéficiaire décède entre le moment où les droits lui ont été notifiés et l'échéance prévue pour le versement, l'allocation ou la part d'allocation qui lui avait été attribuée est répartie au profit des bénéficiaires visés et selon les règles posées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2 de la loi précitée. Dans ce cas, la date de versement initialement prévue pour la personne décédée est maintenue au profit des nouveaux bénéficiaires.