Article 3
Lorsqu'un bénéficiaire décède entre le moment où les droits lui ont été notifiés et l'échéance prévue pour le versement, l'allocation ou la part d'allocation qui lui avait été attribuée est répartie au profit des bénéficiaires visés et selon les règles posées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2 de la loi précitée. Dans ce cas, la date de versement initialement prévue pour la personne décédée est maintenue au profit des nouveaux bénéficiaires.