Article 12
Le montant de l'aide spécifique en faveur des conjoints survivants prévue à l'article 10, troisième alinéa, de la loi du 11 juin 1994 susvisée est égal à la différence entre le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale tels que fixés pour l'année en cours et le montant des ressources définies à l'article 10 du présent décret, perçues pendant les douze derniers mois.