Décret n°94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par DÉCRET n°2014-1698 du 29 décembre 2014 - art. 2

Les personnes sollicitant le bénéfice de l'allocation forfaitaire complémentaire prévue à l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 susvisée doivent justifier qu'elles remplissent les conditions requises audit article à sa date d'entrée en vigueur. Les bénéficiaires visés aux deuxième et troisième alinéas du même article doivent, en outre, apporter la preuve de leur lien matrimonial ou de leur filiation avec le bénéficiaire initial.

Après instruction, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre notifie à chaque bénéficiaire le montant de l'allocation ou de la part d'allocation qui lui revient ainsi que l'année de versement, déterminée en fonction de son année de naissance, conformément à l'article 3 de la loi du 11 juin 1994 précitée.

Lorsqu'il est établi qu'une part d'allocation ne peut être attribuée à un conjoint ou à ses enfants, notamment s'ils ne répondent pas aux conditions de l'article 2 de ladite loi ou s'ils sont décédés, la part dévolue aux autres bénéficiaires est accrue à proportion.