Décret n°94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie

En vigueur depuis le 20/06/2009En vigueur depuis le 20 juin 2009

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Article 10

Version en vigueur depuis le 20/06/2009Version en vigueur depuis le 20 juin 2009

Modifié par Décret n°2009-716 du 18 juin 2009 - art. 10

Pour le calcul des ressources visées à l'article 10 de la loi du 11 juin 1994 susvisée, sont compris :

-l'allocation de veuvage ;

-les pensions civiles d'invalidité ;

-les prestations servies au titre de l'allocation spécifique de solidarité et de l'allocation de fin de droits, et tous autres revenus de remplacement ;

-le revenu de solidarité active ;

-les revenus mobiliers ;

-les revenus immobiliers ;

-les pensions civiles et militaires de retraite ;

-l'allocation compensatrice instituée par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;

-s'il y a lieu, les ressources et revenus du conjoint ou concubin.

Sont exclues :

-les allocations familiales et, plus généralement, toutes prestations sociales servies en faveur d'un enfant ;

-les pensions militaires d'invalidité et leurs accessoires en deçà du plafond de ressources garanti.