Article 11
Le montant de l'aide spécifique aux conjoints survivants prévue à l'article 10, premier alinéa, de la loi du 11 juin 1994 susvisée résultera de la différence entre le plafond fixé par la loi de finances pour l'année en cours et le montant des ressources définies à l'article 10 du présent décret perçues pendant les douze derniers mois.