Décret n°94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

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Article 13

Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par DÉCRET n°2014-1698 du 29 décembre 2014 - art. 2

Les demandes d'aide spécifique prévues aux articles 11 et 12 du présent décret sont instruites et liquidées par le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence du demandeur.

Les droits sont appréciés pour une période de douze mois.

Les aides sont versées par fraction trimestrielle.

Les bénéficiaires doivent renouveler leur demande chaque année, dans le mois qui suit la date de leur anniversaire.