- TITRE Ier : GARANTIES ACCORDÉES AUX TITULAIRES DE MANDATS LOCAUX (Articles 2 à 9)
- TITRE II : DROIT DES ÉLUS LOCAUX À LA FORMATION (Articles 11 à 18)
- TITRE III : INDEMNITÉS DE FONCTION DES TITULAIRES DE MANDATS LOCAUX. (Articles 20 à 31)
- TITRE IV : RETRAITE DES ÉLUS LOCAUX (Article 33) (abrogé)
- TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 34 à 43)
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L121-36 (Ab)
- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L121-37 (Ab)
- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L121-38 (Ab)
- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L121-39 (Ab)
- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L121-40 (Ab)
- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L121-41 (Ab)
- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L121-42 (Ab)
- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L121-43 (Ab)
- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L121-44 (Ab)
- Crée CODE DES COMMUNES. - art. L121-45 (Ab)
Versions L'article L. 121-24 du code des communes est abrogé.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2007-1434 2007-10-05 art. 11 5° JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les dispositions des articles L. 121-36 à L. 121-44 du code des communes sont applicables aux communes des territoires de la Polynésie française, de Mayotte.
Pour leur application dans le territoire de la Polynésie française et à Mayotte, les articles L. 121-36, L. 121-37, L. 121-38, L. 121-39 et L. 121-40 portent respectivement les numéros L. 121-40, L. 121-41, L. 121-42, L. 121-43 et L. 121-44 et sont regroupés dans une section VII intitulée : "Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat".
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 10 (Ab)
- Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 11 (Ab)
- Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 12 (Ab)
- Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 13 (Ab)
- Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 14 (M)
- Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 15 (Ab)
- Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 16 (Ab)
- Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 17 (Ab)
- Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 18 (Ab)
- Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 19 (Ab)
- Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 2 (Ab)
- Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 20 (Ab)
- Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 3 (Ab)
- Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 4 (Ab)
- Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 5 (Ab)
- Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 6 (Ab)
- Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 7 (Ab)
- Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 8 (Ab)
- Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 9 (Ab)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 2 (Ab)
- Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 3 (Ab)
- Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 4 (Ab)
- Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 5 (Ab)
- Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 6 (Ab)
- Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 7 (Ab)
- Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 8 (Ab)
- Modifie Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 9 (Ab)
Versions L'article 19 de la loi du 10 août 1871 précitée est abrogé.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles 2 à 7 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux présidents, aux vice-présidents et aux membres de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, du congrès, du gouvernement et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. Pour l'application du présent article, les fonctions de président des assemblées susvisées sont assimilées à celles de président de conseil général, celles de vice-président de ces assemblées à celles de vice-président de conseil général et le mandat des membres de ces assemblées à celui des conseillers généraux.
Pour leur application à Mayotte, les articles 2, 3, 4, 5, et 6 de la loi du 10 aôut 1871 précitée portent respectivement les numéros 4, 5, 6, 7, et 8.
Les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local bénéficient à leur demande d'une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 10 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2007-1434 2007-10-05 art. 11 5° JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008
Modifié par Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 15 ()Les dispositions des articles L. 121-46 à L. 121-49 du code des communes sont applicables aux communes des territoires de la Polynésie française.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les dispositions des articles 10 à 13 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux membres de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, du congrès, du gouvernement et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 14 (abrogé)
I. - Les dispositions du titre II de la présente loi ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur.
II. - Il est créé un conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local, composé de personnalités qualifiées et, pour moitié au moins, de représentants des élus locaux, ayant pour mission de définir les orientations générales de la formation des élus locaux concernés par les dispositions du titre II de la présente loi et de donner un avis préalable sur les demandes d'agrément.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions de délivrance des agréments ainsi que la composition et les modalités de désignation des membres et de fonctionnement de ce conseil.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 19 (abrogé)
Les indemnités maximales votées par le conseil d'un syndicat de communes, d'un district, d'une communauté de communes, d'une communauté de villes et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
VersionsL'article L. 123-7 du code des communes est abrogé.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
L'article L. 123-9 du code des communes est abrogé.
VersionsLiens relatifsLes articles 15, 17 à 20 et 22 de la présente loi sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : dans l'article 15 (art. L. 123-4 du code des communes applicable localement) et dans l'article 19, les mots : " à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique" sont remplacés par les mots : "à l'indice hiérarchique terminal de la rémunération des fonctionnaires de Mayotte relevant des dispositions de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte.
VersionsLiens relatifsLe membre du Gouvernement titulaire de mandats électoraux ne peut percevoir, au titre de ses mandats locaux plus d'une demi-fois le montant de l'indemnité parlementaire prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
L'article 38 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 est abrogé.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 27 (abrogé)
Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, les dispositions prévues au II de l'article 14 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux fonctions de conseiller régional.
VersionsLiens relatifsArticle 28 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Loi n°2000-629 du 7 juillet 2000 - art. 5 () JORF 8 juillet 2000 en vigueur le 6 avril 2000Les indemnités de fonctions perçues par les élus locaux sont soumises à imposition autonome et progressive dont le barème est fixé par la loi de finances.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 32 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 51 () JORF 5 février 1995Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant la date d'effet de la présente loi des élus communaux, départementaux et régionaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.
Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonctions ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
La collectivité au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 123-11 du code des communes, à l'article 17 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux et à l'article 11 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - En ce qui concerne l'assurance vieillesse et les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, le président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, s'il cesse, pour la durée de son mandat, son activité professionnelle et n'acquiert plus aucun droit au titre d'un régime obligatoire de protection sociale, est affilié à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
Les cotisations de la collectivité et celles du président du conseil général sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 10 août 1871 précitée.
II. - paragraphe modificateur
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 40 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 95 (VT)
Création Loi 92-108 1992-02-03 jorf 5 février 1992Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents contractuels de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par la présente loi.
VersionsLes dispositions des titres III, IV et V de la présente loi sont applicables aux membres des conseils municipaux, des conseils d'arrondissement, des conseils généraux et des conseils régionaux et aux membres des comités économiques et sociaux à compter du prochain renouvellement des conseils généraux et des conseils régionaux dans les conditions prévues par la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux.
VersionsLiens relatifsArticle 42 (abrogé)
Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise en oeuvre de la présente loi et contribuer à la démocratisation des mandats locaux, les petites communes rurales reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'Etat, et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes ainsi que de leur potentiel fiscal. Ces dispositions sont applicables aux collectivités des territoires d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsL'indemnité parlementaire définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est imposable à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. La date d'entrée en vigueur de la présente disposition sera fixée par la loi de finances pour 1993.
VersionsLiens relatifsArticle 44 (abrogé)
Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 121-17 du code des communes, à l'article 36 bis de la loi du 10 août 1871 précitée et à l'article 11 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
VersionsLiens relatifs