Loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1)

En vigueur depuis le 20/04/2011En vigueur depuis le 20 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 23

Version en vigueur depuis le 20/04/2011Version en vigueur depuis le 20 avril 2011

Modifié par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 27

Le membre du Gouvernement titulaire de mandats électoraux ne peut percevoir, au titre de ses mandats locaux plus d'une demi-fois le montant de l'indemnité parlementaire prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.