Arrêté du 7 novembre 1994 autorisant des navires palangriers à pêcher dans la zone économique au large des côtes du territoire de la Polynésie française

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 1994

NOR : DOMP9400051A

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Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la loi du 1er mars 1888 modifiée ayant pour objet d'interdire aux navires étrangers la pêche dans les eaux territoriales françaises ;

Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République ;

Vu le décret n° 78-142 du 3 février 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du territoire de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 78-963 du 19 septembre 1978 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains navires étrangers pourront obtenir des droits de pêche dans les zones économiques qui ont été créées au large des côtes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu l'arrêté du 13 janvier 1994 autorisant des navires à pêcher dans la zone économique du territoire de la Polynésie française ;

Vu la demande déposée auprès des autorités françaises compétentes,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 26/11/1994Version en vigueur depuis le 26 novembre 1994

    Les 64 navires palangriers dont les noms et numéros d'identification sont portés aux annexes I et II sont autorisés à pêcher dans la zone économique au large des côtes du territoire de la Polynésie française du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1995.

    Un quota de 3 300 tonnes de thons et thonidés leur est alloué.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 26/11/1994Version en vigueur depuis le 26 novembre 1994

    Les licences de pêche sont délivrées par décisions des autorités territoriales compétentes.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 26/11/1994Version en vigueur depuis le 26 novembre 1994

    Les navires battant pavillon coréen communiquent aux autorités françaises compétentes, par télex ou télécopie, les messages relatifs aux informations suivantes :

    3.1. Lors de chaque entrée du navire dans la zone économique de Polynésie française, avant l'heure prévue d'entrée.

    3.2. Lors de chaque sortie du navire de la zone économique de Polynésie française, et ce sans délai.

    3.3. Les navires pêchant dans la zone économique de Polynésie française signalent leur position tous les jours impairs.

    3.4. Les navires pêchant dans la zone économique de Polynésie française communiquent tous les sept jours les prises effectuées.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 26/11/1994Version en vigueur depuis le 26 novembre 1994

    Les messages comportent les informations suivantes :

    4.1. La date, l'heure et la position géographique.

    4.2. Les captures (en kilogrammes) de chaque espèce se trouvant en cale.

    4.3. Les captures (en kilogrammes) de chaque espèce pêchée depuis le précédent message.

    4.4. La localisation géographique des lieux des captures.

    4.5. Les captures (en kilogrammes) de chaque espèce transférées sur d'autres navires depuis le précédent message.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 26/11/1994Version en vigueur depuis le 26 novembre 1994

    Les informations à communiquer relatives aux articles 3 et 4 sont transmises d'après le code et dans l'ordre définis à l'annexe III.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 26/11/1994Version en vigueur depuis le 26 novembre 1994

    Au cas où des navires battant pavillon coréen transbordent les prises effectuées dans la zone économique de Polynésie française, les transbordements s'effectuent après accord, sous le contrôle et selon les conditions fixées préalablement par les autorités françaises compétentes, soit dans un port, soit dans les eaux territoriales désignées par lesdites autorités.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 26/11/1994Version en vigueur depuis le 26 novembre 1994

    Les trente-huit palangriers dont les noms et numéros d'identification sont portés à l'annexe II sont équipés chacun d'une balise de localisation par satellite.

    Chacun de ces navires entrant dans la zone économique de la Polynésie française active le système de localisation par satellite à l'exception de ceux qui rejoignent en route directe le port de Papeete en vue de l'installation de cet équipement. Le système demeure activé jusqu'à la sortie du navire de la zone économique de Polynésie française.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 26/11/1994Version en vigueur depuis le 26 novembre 1994

    A bord de chaque navire, un journal de pêche est tenu qui comporte les indications suivantes, enregistrées après chaque opération de pêche :

    8.1. Les captures par espèces (en kilogrammes).

    8.2. La date, l'heure de début et de fin de l'opération de pêche.

    8.3. La localisation géographique du lieu des captures par carré de 5° de côtés.

    8.4. La méthode de pêche utilisée.

    8.5. Le nombre de hameçons.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 26/11/1994Version en vigueur depuis le 26 novembre 1994

    Les lignes, palangres et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue.

    Le matériel de pêche doit être marqué des lettres et du numéro d'identification du navire auquel il appartient.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 26/11/1994Version en vigueur depuis le 26 novembre 1994

    Les licences délivrées en application de l'arrêté du 12 janvier 1994, dont les titulaires ont, avant le 30 octobre 1994, déposé une demande de licence, sont prorogées à titre transitoire jusqu'à ce que les autorités françaises compétentes notifient leur décision relative à cette demande. Pendant cette période transitoire, l'activité de pêche se déroule dans les conditions fixées par le présent arrêté.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 26/11/1994Version en vigueur depuis le 26 novembre 1994

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe I

        Version en vigueur depuis le 26/11/1994Version en vigueur depuis le 26 novembre 1994

        1 - Chance n° 101 19298-91-A.

        2 - Chance n° 103 19300-91-A.

        3 - Chance n° 301 BS 02-A-2349.

        4 - Chung Yong n° 21 BS-A-2337.

        5 - Chung Yong n° 23 BS-A-2448.

        6 - Haeng Bok n° 105 BS-A-2098.

        7 - Haeng Bok n° 308 L-1927779

        8 - Dongwon n° 201 BS-A-2593.

        9 - Dongwon n° 216 BS02-A-2844.

        10 - Dongwon n° 802 N5-A-2439.

        11 - Lapaz n° 201 18871 90-A.

        12 - Lapaz n° 203 18888 90-A.

        13 - Samsong n° 506 BS02-1830.

        14 - Pine n° 701 19168-90.

        15 - Pine n° 702 19168-90.

        16 - Oryong n° 305 BS-A-2543.

      • Annexe II

        Version en vigueur depuis le 26/11/1994Version en vigueur depuis le 26 novembre 1994

        1 - Chance n° 105 BS-A-2891 13472.

        2 - Chance n° 303 BS-A-2350 13473.

        3 - Chance n° 305 BS-A-2483 13482.

        4 - Chance n° 307 BS-A-2486 13483.

        5 - Chance n° 309 BS-A-2437 18132.

        6 - Chung Yong n° 51 BS-A-2577 13150.

        7 - Chung Yong n° 52 BS-A-2579 13185.

        8 - Chung Yong n° 56 B 202-A-2686 13160.

        9 - Ibermar L-1922832 13149.

        10 - Haengbok n° 307 L-1922885 13840.

        11 - Haengbok n° 313 L-1923169 13842.

        12 - Haengbok n° 315 L-1923187 18131.

        13 - Dongwon n° 617 BS 02-A-259 13602.

        14 - Dongwon n° 620 BS 02-A-2736 13637.

        15 - Lapaz n° 303 18938-90-A 13638.

        16 - Dongwon n° 208 BS-A-2857 13641.

        17 - Dongwon n° 212 BS-A-2843 13838.

        18 - Dongwon n° 808 BS-A-2514 13839.

        19 - Oryong n° 321 BS-A-2650 13498.

        20 - Oryong n° 317 BS-A-2867 13511.

        21 - Oryong n° 327 BS-A-3133 13542.

        22 - Oryong n° 307 BS-A-2550 13484.

        23 - Oryong n° 311 BS-A-2613 13487.

        24 - Oryong n° 312 BS-A-2622 13492.

        25 - Oryong n° 315 BS-A-2630 13493.

        26 - Oryong n° 316 BS-A-2877 13495.

        27 - Oryong n° 306 BS-A-2545 18130.

        28 - Seyang n° 12 BS-A-2467 13843.

        29 - Jaiwon n° 90 BS-A-2878 13547.

        30 - Jaiwon n° 95 BS02-A-2303 13563.

        31 - Hansung n° 39 BS02-A-2912 13019.

        32 - Shinyung n° 51 BS02-A-2610 13844.

        33 - Shinyung n° 52 BS02-A-2630 13845.

        34 - Shinyung n° 56 BS02-A-2473 18133.

        35 - Panalox n° 503 2869 13846.

        36 - Oyang n° 105 BS02-A-2664 13564.

        37 - Oyang n° 206 BS-A-2552 13581

        38 - Penta Marine n° 373 198951-HK 15760.

      • Annexe III

        Version en vigueur depuis le 26/11/1994Version en vigueur depuis le 26 novembre 1994

        1. Chaque message est précédé de l'adresse : Avis pêche Papeete.

        2. Tous les messages sont transmis par l'intermédiaire de la station de radio de Mahina Radio, à l'indicatif d'appel suivant :

        F.J.A.

        3. Contenu des messages :

        Chaque message est rédigé de la façon suivante :

        Avis pêche Papeete ;

        Nom du navire ;

        Indicatif d'appel ;

        Lettres et chiffres d'identification ;

        Numéro de la licence ;

        Position géographique, date et heure ;

        Les quantités (en kilogrammes) de chaque espèce en cale ;

        Les quantités (en kilogrammes) de chaque espèce transbordée à bord d'autres navires depuis le précédent message ;

        Le nom, l'indicatif d'appel, et, si c'est le cas, le numéro de la licence du navire à bord duquel les transbordements ont été effectués ;

        Le nom du capitaine.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer :

Le sous-directeur des affaires politiques de l'outre-mer,

J.-C. AUBERNON.

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des affaires administratives,

R. MANAL.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des pêches maritimes et des cultures marines :

L'administrateur civil,

D. SORAIN.