Article 10
Les licences délivrées en application de l'arrêté du 12 janvier 1994, dont les titulaires ont, avant le 30 octobre 1994, déposé une demande de licence, sont prorogées à titre transitoire jusqu'à ce que les autorités françaises compétentes notifient leur décision relative à cette demande. Pendant cette période transitoire, l'activité de pêche se déroule dans les conditions fixées par le présent arrêté.