Décret n°93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

NOR : INTE9300050D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 56 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment son article 17 ;

Vu la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, et notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;

Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;

Vu le décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 modifié relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er octobre 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 - art. 32 (V)

      Au titre des années 1993 et 1994, des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, dans la limite de 150 au total, peuvent, par voie de concours internes exceptionnels, être inscrits sur la liste d'aptitude permettant le recrutement dans le cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels institué par le décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 susvisé. Ces concours sont ouverts :

      1. Aux candidats titulaires du grade de lieutenant chef de section ou du grade de lieutenant chef de section principal et âgés de quarante-cinq ans au plus au 26 septembre 1990, et justifiant, à cette date, de dix ans de services effectifs au moins en qualité d'officier de sapeurs-pompiers professionnels ;

      2. Aux candidats titulaires du grade de lieutenant chef de section principal et âgés de quarante-cinq ans au moins au 26 septembre 1990, et justifiant, à cette date, de huit ans de services effectifs au moins en qualité de lieutenant chef de section ou de lieutenant chef de section principal ;

      3. Aux candidats justifiant, au 26 septembre 1990, de dix ans de services effectifs au moins en qualité de sapeur-pompier professionnel dont quatre ans au moins en qualité d'officier de sapeurs-pompiers professionnels et deux ans au moins depuis leur nomination en qualité de chef de corps ou de chef de centre.

      Les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 03/02/1993Version en vigueur depuis le 03 février 1993

      Peuvent être intégrés dans l'un des cadres d'emplois institués par les décrets n° 90-851, n° 90-852 et n° 90-853 du 25 septembre 1990 susvisés les fonctionnaires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics exerçant à temps complet une activité de sapeur-pompier volontaire depuis une date antérieure au 27 septembre 1990.

      L'intégration a lieu après un examen ou un concours exceptionnels, qui se déroulent conformément aux dispositions des articles 8 à 10 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 susvisé et dans les conditions fixées aux articles 17 à 24 du présent décret.

      Nul ne peut se présenter plus d'une fois à un examen ou à un concours exceptionnels d'accès à un même grade.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 03/02/1993Version en vigueur depuis le 03 février 1993

      Les sapeurs-pompiers volontaires, visés au premier alinéa de l'article 16 d'un grade au moins égal à celui de capitaine, fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade ou d'un emploi du niveau de la catégorie A sont, après réussite à un examen, intégrés au grade de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.

      Les sapeurs-pompiers volontaires, visés au premier alinéa de l'artice 16 d'un grade au moins égal à celui de capitaine, fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade ou d'un emploi du niveau de la catégorie B et dont l'indice brut terminal du grade ou de l'emploi d'origine est au moins égal à 579 sont, après réussite à un concours, intégrés au grade de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 03/02/1993Version en vigueur depuis le 03 février 1993

      Les sapeurs-pompiers volontaires, visés au premier alinéa de l'article 16 d'un grade au moins égal à celui de sous-lieutenant, fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade ou d'un emploi du niveau de la catégorie B sont, après réussite à un examen, intégrés au grade de lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels.

      Les sapeurs-pompiers volontaires, visés au premier alinéa de l'article 16 d'un grade au moins égal à celui de sous-lieutenant, fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade ou d'un emploi du niveau de la catégorie C et dont l'indice brut terminal du grade ou de l'emploi d'origine est au moins égal à 449 sont, après réussite à un concours, intégrés au grade de lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 03/02/1993Version en vigueur depuis le 03 février 1993

      Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers volontaires d'un grade au moins égal à celui d'adjudant, visés au premier alinéa de l'article 16, sont, après réussite à un examen, respectivement intégrés aux grades de sergent et adjudant de sapeurs-pompiers professionnels.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 03/02/1993Version en vigueur depuis le 03 février 1993

      Les sapeurs de 2e classe, les sapeurs de 1re classe et les sapeurs-pompiers volontaires d'un grade au moins égal à celui de caporal, visés au premier alinéa de l'article 16, sont, après réussite à un examen, respectivement intégrés aux grades de sapeur de 2e classe, sapeur de 1re classe et caporal de sapeurs-pompiers professionnels.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 03/02/1993Version en vigueur depuis le 03 février 1993

      Les modalités d'organisation des examens ou concours prévus aux articles 17 à 20, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

      La date limite de dépôt des candidatures à l'un des examens ou concours prévus aux articles 17 à 20 du présent décret devra être postérieure de trente jours au moins à la date de proclamation des résultats de l'examen prévu à l'article précédant celui relatif à l'examen concerné.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 03/02/1993Version en vigueur depuis le 03 février 1993

      L'intégration des fonctionnaires visés au premier alinéa des articles 17 et 18 et à l'article 19 est prononcée par l'autorité ou les autorités investies du pouvoir de nomination à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.

      Lorsque l'augmentation de traitement, qui résulte de leur intégration, est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur grade d'origine, ces fonctionnaires conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.

      Les fonctionnaires intégrés, alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou de leur emploi d'origine, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration est inférieure à celle qui résultait de leur avancement à cet échelon.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 03/02/1993Version en vigueur depuis le 03 février 1993

      L'intégration des fonctionnaires visés au deuxième alinéa des articles 17 et 18 est prononcée par l'autorité ou les autorités investies du pouvoir de nomination dans les conditions fixées respectivement par l'article 12 du décret n° 90-853 et par l'article 12 du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 susvisés.

      Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien grade ou emploi de la fonction publique territoriale par les fonctionnaires ainsi intégrés sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration dans la limite des dispositions de l'article 12 du décret n° 90-853 et de l'article 12 du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 susvisés.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 03/02/1993Version en vigueur depuis le 03 février 1993

      L'intégration des fonctionnaires visés à l'article 20 est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les conditions fixées par le décret du 30 décembre 1987 susvisé.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 03/02/1993Version en vigueur depuis le 03 février 1993

      Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien grade ou emploi de la fonction publique territoriale par les fonctionnaires intégrés en application des articles 22 et 24 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

    • Article 25-1

      Version en vigueur depuis le 04/08/1999Version en vigueur depuis le 04 août 1999

      Modifié par Décret n°99-678 du 28 juillet 1999 - art. 1 () JORF 4 août 1999

      Les services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire à temps complet par les agents intégrés en application des articles 16 à 25 dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels sont validés à la demande des intéressés, au jour de leur intégration, en tant que services effectifs accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel pour la détermination de leur pension de retraite.

      Les sapeurs-pompiers professionnels concernés doivent faire cette demande avant le 1er janvier 2000 auprès de la collectivité ou de l'établissement public d'emploi.

      La validation est subordonnée au versement rétroactif des retenues et de la contribution supplémentaire respectivement prévues aux II et III de l'article 2 et au troisième alinéa du I de l'article 3 du décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraite prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics.

      Ces retenues et contribution sont calculées à raison des émoluments majorés visés au premier alinéa du III de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 précité par référence à l'indice que les intéressés détenaient à la date de leur intégration dans un cadre d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels et aux taux en vigueur au 1er mai 1998.

      Les montants correspondant aux retenues et à la contribution seront acquittés et versés, à compter du jour de l'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 19 septembre 1947 précité auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, en deux versements égaux dont le dernier interviendra au plus tard dans les deux ans suivant la validation des services.

      Toutefois, lorsque les intéressés sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité avant la fin du délai fixé à l'alinéa précédent, le montant des sommes restant à acquitter sera retenu par la Caisse nationale de retraite sur le montant de leur pension.

    • Article 25-2

      Version en vigueur depuis le 22/04/1998Version en vigueur depuis le 22 avril 1998

      Création Décret n°98-298 du 20 avril 1998 - art. 15 () JORF 22 avril 1998

      Les services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire à temps complet par les agents intégrés en application des articles 16 à 25 dans les cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration pour l'application de l'article 14 du décret n° 90-851 et des articles 4 et 7 des décrets n°s 90-852 et 90-853 du 25 septembre 1990 précités.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 03/02/1993Version en vigueur depuis le 03 février 1993

      Dans tous les textes réglementaires, les termes :

      " sapeurs-pompiers non professionnels " sont remplacés par les termes : " sapeurs-pompiers volontaires ".

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 03/02/1993Version en vigueur depuis le 03 février 1993

      Sont abrogés :

      - l'article 21 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé ;

      - l'article 26 du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 susvisé ;

      - l'article 25 du décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 susvisé.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 03/02/1993Version en vigueur depuis le 03 février 1993

    Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR