Décret n°93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers

En vigueur depuis le 03/02/1993En vigueur depuis le 03 février 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 20

Version en vigueur depuis le 03/02/1993Version en vigueur depuis le 03 février 1993

Les sapeurs de 2e classe, les sapeurs de 1re classe et les sapeurs-pompiers volontaires d'un grade au moins égal à celui de caporal, visés au premier alinéa de l'article 16, sont, après réussite à un examen, respectivement intégrés aux grades de sapeur de 2e classe, sapeur de 1re classe et caporal de sapeurs-pompiers professionnels.