Article 24
L'intégration des fonctionnaires visés à l'article 20 est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les conditions fixées par le décret du 30 décembre 1987 susvisé.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017
L'intégration des fonctionnaires visés à l'article 20 est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les conditions fixées par le décret du 30 décembre 1987 susvisé.
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