Décret n°93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers

En vigueur depuis le 03/02/1993En vigueur depuis le 03 février 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 25

Version en vigueur depuis le 03/02/1993Version en vigueur depuis le 03 février 1993

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien grade ou emploi de la fonction publique territoriale par les fonctionnaires intégrés en application des articles 22 et 24 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.