Les services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire à temps complet par les agents intégrés en application des articles 16 à 25 dans les cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration pour l'application de l'article 14 du décret n° 90-851 et des articles 4 et 7 des décrets n°s 90-852 et 90-853 du 25 septembre 1990 précités.
Décret n°93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017