Décret n°93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers

En vigueur depuis le 03/02/1993En vigueur depuis le 03 février 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 18

Version en vigueur depuis le 03/02/1993Version en vigueur depuis le 03 février 1993

Les sapeurs-pompiers volontaires, visés au premier alinéa de l'article 16 d'un grade au moins égal à celui de sous-lieutenant, fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade ou d'un emploi du niveau de la catégorie B sont, après réussite à un examen, intégrés au grade de lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels.

Les sapeurs-pompiers volontaires, visés au premier alinéa de l'article 16 d'un grade au moins égal à celui de sous-lieutenant, fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade ou d'un emploi du niveau de la catégorie C et dont l'indice brut terminal du grade ou de l'emploi d'origine est au moins égal à 449 sont, après réussite à un concours, intégrés au grade de lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels.