Arrêté du 5 novembre 1990 relatif à une opération d'automatisation des formalités administratives qui découlent du dépôt d'une demande de statut auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la création d'un service télématique, de messageries électroniques et d'édition de statistiques

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

NOR : MAEA9020411A

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Le ministre délégué aux affaires étrangères,

Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ;

Vu le décret n° 78-744 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 juillet 1990 portant le numéro 90-88,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/07/2008Version en vigueur depuis le 18 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 9 (V)

    Il est créé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.) un système informatique pour traiter les formalités administratives relatives aux demandes de statut de réfugié ou d'apatride et un service télématique, de messageries électroniques et d'édition de statistiques destinés à l'information des préfectures et du ministre de l'intérieur sur la situation des dossiers des demandeurs de statut de réfugié ou d'apatride au regard de la procédure suivie devant l'office et la Cour nationale du droit d'asile.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 16/11/1990Version en vigueur depuis le 16 novembre 1990

    Un fichier des demandeurs du statut de réfugié ou d'apatride est constitué à l'O.F.P.R.A.

    Ce fichier comporte les informations suivantes :

    - identité du requérant : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, situation de famille, nationalité, adresse ;

    - situation administrative : nature des documents d'identité versés au dossier, date de dépôt de la demande ;

    - classification du dossier : identifiant, vitesse d'examen ;

    - décision sur la demande : nature, date.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/11/1990Version en vigueur depuis le 16 novembre 1990

    En ce qui concerne le fichier mentionné dans l'article 2, le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du directeur de l'O.F.P.R.A.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    En dehors de l'O.F.P.R.A. et de la C.R.R. peuvent seuls être destinataires des informations nominatives contenues dans le fichier, dans la limite de leurs attributions :

    - la préfecture et la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de résidence du requérant et le ministre de l'intérieur pour ce qui est de la décision de reconnaissance du statut ;

    - la préfecture et la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de résidence du requérant, le ministre de l'intérieur, le service social d'aide aux émigrants, la délégation pour la France du haut-commissariat pour les réfugiés pour ce qui est des décisions de rejet et de retrait.

    La direction départementale du travail et de l'emploi transmet les informations obtenues en application du présent article à l'Assedic pour la gestion de l'allocation d'insertion et aux services locaux compétents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail pour la gestion de la liste des demandeurs d'emploi.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 18/07/2008Version en vigueur depuis le 18 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 9 (V)

    Pour les besoins de l'O.F.P.R.A. et de la Cour nationale du droit d'asile, le directeur de l'office et le président de la commission sont habilités à échanger les données contenues dans le fichier informatique constitué à l'O.F.P.R.A. et le fichier constitué à la Cour nationale du droit d'asile par l'arrêté du 5 novembre 1990.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 16/11/1990Version en vigueur depuis le 16 novembre 1990

    A l'exception des échanges prévus à l'article 5, le fichier ne fera l'objet d'aucune cession ni d'aucune interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec un autre fichier.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 16/11/1990Version en vigueur depuis le 16 novembre 1990

    Les données consultables auprès du service télématique sont un extrait du fichier des demandeurs du statut de réfugié et d'apatride constitué à l'O.F.P.R.A. et, après accord donné par le président de la C.R.R. au directeur de l'office, un extrait du fichier informatique constitué à la commission.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 16/11/1990Version en vigueur depuis le 16 novembre 1990

    Les données consultables sur le fichier constitué à l'O.F.P.R.A. sont les suivantes :

    - identité du requérant, nom, nom marital, prénoms, sexe, date de naissance, lieu de naissance, nationalité, numéro du département de sa résidence ;

    - numéro du dossier O.F.P.R.A. le concernant ;

    - numéro de l'autorisation provisoire de séjour ;

    - date de délivrance du certificat de dépôt ;

    - date de la décision O.F.P.R.A. ;

    - nature de la décision O.F.P.R.A. ;

    - date de la notification de la décision O.F.P.R.A. ;

    - date du recours gracieux ;

    - date de la dernière demande de réexamen.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 16/11/1990Version en vigueur depuis le 16 novembre 1990

    Sous réserve de l'accord préalable donné par le président de la C.R.R. au directeur de l'office, les données consultables sur le fichier constitué à la commission sont les suivantes :

    - date de recours devant la C.R.R. ;

    - numéro du dossier C.R.R. le concernant ;

    - date de la décision de la C.R.R. ;

    - nature de la décision de la C.R.R. ;

    - date de la notification de la décision de la C.R.R.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 19/10/1991Version en vigueur depuis le 19 octobre 1991

    Modifié par Arrêté 1991-09-26 art. 3 JORF 19 octobre 1991

    En dehors de l'O.F.P.R.A. et de la C.R.R., peuvent seuls être utilisateurs du service télématique :

    - les agents habilités par le préfet du lieu de résidence du requérant ou du lieu de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour ;

    - le ministre de l'intérieur ou des fonctionnaires habilités de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques ;

    - les agents habilités par le directeur départemental du travail et de l'emploi du lieu de résidence du requérant.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 16/11/1990Version en vigueur depuis le 16 novembre 1990

    En ce qui concerne le service télématique mentionné à l'article 7, le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du directeur de l'O.F.P.R.A. ou du président de la C.R.R.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 16/11/1990Version en vigueur depuis le 16 novembre 1990

    Le service de messageries électroniques aura pour seul objet de permettre aux utilisateurs prévus à l'article 10 de fournir à l'O.F.P.R.A. des informations sur la modification de la situation administrative du requérant (changement d'adresse, naturalisation). Ces informations ne seront pas intégrées à la base de données informatique.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 19/10/1991Version en vigueur depuis le 19 octobre 1991

    Modifié par Arrêté 1991-09-26 art. 4 JORF 19 octobre 1991

    Les statistiques périodiques non nominatives seront éditées au profit des préfectures pour ce qui les concerne et du ministère de l'intérieur. Des listes nominatives pourront être éditées au profit des préfectures, du ministère de l'intérieur et des directions départementales du travail et de l'emploi, sur demande expresse adressée au directeur de l'O.F.P.R.A.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 16/11/1990Version en vigueur depuis le 16 novembre 1990

    L'arrêté du 16 janvier 1986 relatif à une opération d'automatisation des formalités administratives qui découlent du dépôt d'une demande de statut auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est abrogé.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 16/11/1990Version en vigueur depuis le 16 novembre 1990

    Le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des Français à l'étranger

et des étrangers en France,

I. RENOUARD