Arrêté du 5 novembre 1990 relatif à une opération d'automatisation des formalités administratives qui découlent du dépôt d'une demande de statut auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la création d'un service télématique, de messageries électroniques et d'édition de statistiques

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Le ministre délégué aux affaires étrangères,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985;
Vu la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public;
Vu le décret no 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés;
Vu le décret no 78-744 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 juillet 1990 portant le numéro 90-88,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.) un système informatique pour traiter les formalités administratives relatives aux demandes de statut de réfugié ou d'apatride et un service télématique, de messageries électroniques et d'édition de statistiques destinés à l'information des préfectures et du ministre de l'intérieur sur la situation des dossiers des demandeurs de statut de réfugié ou d'apatride au regard de la procédure suivie devant l'office et la Commission des recours des réfugiés (C.R.R.).


  • Art. 2. - Un fichier des demandeurs du statut de réfugié ou d'apatride est constitué à l'O.F.P.R.A.
    Ce fichier comporte les informations suivantes:
    - identité du requérant: nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance,
    situation de famille, nationalité, adresse;
    - situation administrative: nature des documents d'identité versés au dossier, date de dépôt de la demande;
    - classification du dossier: identifiant, vitesse d'examen;
    - décision sur la demande: nature, date.


  • Art. 3. - En ce qui concerne le fichier mentionné dans l'article 2, le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du directeur de l'O.F.P.R.A.


  • Art. 4. - En dehors de l'O.F.P.R.A. et de la C.R.R. peuvent seuls être destinataires des informations nominatives contenues dans le fichier, dans la limite de leurs attributions:
    - la préfecture du lieu de résidence du requérant et le ministre de l'intérieur pour ce qui est des décisions de reconnaissance du statut;
    - la préfecture du lieu de résidence du requérant, le ministre de l'intérieur, le service social d'aide aux émigrants, les Assedic, la délégation pour la France du haut-commissariat pour les réfugiés, pour ce qui est des décisions de rejet ou de retrait.


  • Art. 5. - Pour les besoins de l'O.F.P.R.A. et de la Commission des recours des réfugiés, le directeur de l'office et le président de la commission sont habilités à échanger les données contenues dans le fichier informatique constitué à l'O.F.P.R.A. et le fichier constitué à la C.R.R. par l'arrêté du 5 novembre 1990.


  • Art. 6. - A l'exception des échanges prévus à l'article 5, le fichier ne fera l'objet d'aucune cession ni d'aucune interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec un autre fichier.


  • Art. 7. - Les données consultables auprès du service télématique sont un extrait du fichier des demandeurs du statut de réfugié et d'apatride constitué à l'O.F.P.R.A. et, après accord donné par le président de la C.R.R. au directeur de l'office, un extrait du fichier informatique constitué à la commission.


  • Art. 8. - Les données consultables sur le fichier constitué à l'O.F.P.R.A.
    sont les suivantes:
    - identité du requérant, nom, nom marital, prénoms, sexe, date de naissance, lieu de naissance, nationalité, numéro du département de sa résidence;
    - numéro du dossier O.F.P.R.A. le concernant;
    - numéro de l'autorisation provisoire de séjour;
    - date de délivrance du certificat de dépôt;
  • - date de la décision O.F.P.R.A.;
    - nature de la décision O.F.P.R.A.;
    - date de la notification de la décision O.F.P.R.A.;
    - date du recours gracieux;
    - date de la dernière demande de réexamen.


  • Art. 9. - Sous réserve de l'accord préalable donné par le président de la C.R.R. au directeur de l'office, les données consultables sur le fichier constitué à la commission sont les suivantes:
    - date de recours devant la C.R.R.;
    - numéro du dossier C.R.R. le concernant;
    - date de la décision de la C.R.R.;
    - nature de la décision de la C.R.R.;
    - date de la notification de la décision de la C.R.R.


  • Art. 10. - En dehors de l'O.F.P.R.A. et de la C.R.R., peuvent seuls être utilisateurs du service télématique:
    - les agents habilités par le préfet du lieu de résidence du requérant ou du lieu de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour;
    - le ministre de l'intérieur ou des fonctionnaires habilités de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques.


  • Art. 11. - En ce qui concerne le service télématique mentionné à l'article 7, le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du directeur de l'O.F.P.R.A. ou du président de la C.R.R.


  • Art. 12. - Le service de messageries électroniques aura pour seul objet de permettre aux utilisateurs prévus à l'article 10 de fournir à l'O.F.P.R.A.
    des informations sur la modification de la situation administrative du requérant (changement d'adresse, naturalisation). Ces informations ne seront pas intégrées à la base de données informatique.


  • Art. 13. - Les statistiques périodiques non nominatives seront éditées au profit des préfectures pour ce qui les concerne et du ministre de l'intérieur. Des listes nominatives pourront être éditées, elles ne seront consultables par le ministre de l'intérieur ou les préfectures pour ce qui les concerne que sur demande expresse adressée au directeur de l'O.F.P.R.A.


  • Art. 14. - L'arrêté du 16 janvier 1986 relatif à une opération d'automatisation des formalités administratives qui découlent du dépôt d'une demande de statut auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est abrogé.


  • Art. 15. - Le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 novembre 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des Français à l'étranger

et des étrangers en France,

I. RENOUARD