Arrêté du 5 novembre 1990 relatif à une opération d'automatisation des formalités administratives qui découlent du dépôt d'une demande de statut auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la création d'un service télématique, de messageries électroniques et d'édition de statistiques

En vigueur depuis le 01/01/2009En vigueur depuis le 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

En dehors de l'O.F.P.R.A. et de la C.R.R. peuvent seuls être destinataires des informations nominatives contenues dans le fichier, dans la limite de leurs attributions :

- la préfecture et la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de résidence du requérant et le ministre de l'intérieur pour ce qui est de la décision de reconnaissance du statut ;

- la préfecture et la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de résidence du requérant, le ministre de l'intérieur, le service social d'aide aux émigrants, la délégation pour la France du haut-commissariat pour les réfugiés pour ce qui est des décisions de rejet et de retrait.

La direction départementale du travail et de l'emploi transmet les informations obtenues en application du présent article à l'Assedic pour la gestion de l'allocation d'insertion et aux services locaux compétents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail pour la gestion de la liste des demandeurs d'emploi.