Arrêté du 5 novembre 1990 relatif à une opération d'automatisation des formalités administratives qui découlent du dépôt d'une demande de statut auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la création d'un service télématique, de messageries électroniques et d'édition de statistiques

En vigueur depuis le 19/10/1991En vigueur depuis le 19 octobre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 10

Version en vigueur depuis le 19/10/1991Version en vigueur depuis le 19 octobre 1991

Modifié par Arrêté 1991-09-26 art. 3 JORF 19 octobre 1991

En dehors de l'O.F.P.R.A. et de la C.R.R., peuvent seuls être utilisateurs du service télématique :

- les agents habilités par le préfet du lieu de résidence du requérant ou du lieu de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour ;

- le ministre de l'intérieur ou des fonctionnaires habilités de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques ;

- les agents habilités par le directeur départemental du travail et de l'emploi du lieu de résidence du requérant.