Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des postes, télégraphes et téléphones, du ministre d'Etat et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 50-1534 du 12 décembre 1950 portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes aux fonctionnaires des postes, télégraphes et téléphones ;
Vu le décret du 20 août 1958 relatif à l'exercice des attributions du président du conseil des ministres pendant l'absence du général de Gaulle ;
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°2000-518 du 13 juin 2000 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°92-936 du 7 septembre 1992 - art. 1Les établissements que les membres des corps des chefs d'établissement sont appelés à diriger sont classés en plusieurs catégories suivant des barèmes édictés, selon le cas, par le président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom.
Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 2
Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016
Le corps des chefs d'établissement de La Poste et le corps des chefs d'établissement de France Télécom comprennent les grades et échelons suivants :
GRADES
NOMBRE D'ÉCHELONS
La Poste
Chef d'établissement de classe exceptionnelle
4
Chef d'établissement de classe supérieure
1
Chef d'établissement hors classe
3
Chef d'établissement de 1re classe
12
Chef d'établissement de 2e classe
10
Chef d'établissement de 3e classe
7
Chef d'établissement de 4e classe
5
France Télécom
Chef d'établissement de classe exceptionnelle
4
Chef d'établissement de classe supérieure
1
Chef d'établissement hors classe
3
Chef d'établissement de 1re classe
12
Chef d'établissement de 2e classe
10
Chef d'établissement de 3e classe
7
Chef d'établissement de 4e classe
3Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°2000-518 du 13 juin 2000 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°91-70 du 17 janvier 1991 - art. 4Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-après, les chefs d'établissement de La Poste et les chefs d'établissement de France Télécom assurent la direction, l'organisation et la surveillance de l'établissement dont ils sont chargés et sont responsables de la bonne marche de l'ensemble de leurs services.Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°2000-518 du 13 juin 2000 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°92-936 du 7 septembre 1992 - art. 3Un receveur ou un chef de centre ne peut gérer un établissement d'une classe inférieure à celle afférente à son grade à moins que cette situation ne résulte de l'application des barèmes visés à l'article 1er ci-dessus.
Dans ce dernier cas, il peut être mis en demeure d'exercer une fonction correspondant à son grade dans un délai maximum de deux ans. S'il ne pose pas sa candidature à un poste correspondant à son grade ou refuse celui qui lui est offert, sa mutation est prononcée d'office dans l'intérêt du service.
Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°2000-518 du 13 juin 2000 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°92-936 du 7 septembre 1992 - art. 4Sauf s'il a été provisoirement chargé d'un intérim, un receveur ou un chef de centre ne peut gérer un établissement d'une classe supérieure à celle afférente à son grade que dans les cas suivants :
1° Si son poste a été reclassé en application des barèmes visés à l'article 1er ci-dessus ; dans ce cas il peut être confirmé dans sa fonction et promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit au tableau d'avancement et qu'un postulant inscrit après lui a eu la possibilité d'obtenir sa promotion au tour normal.
2° S'il a bénéficié d'une telle affectation faute de candidat du grade. Il peut être confirmé dans sa fonction et promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit au tableau d'avancement.
Il reçoit le traitement afférent à l'échelon immédiatement supérieur de son grade.
Il peut être confirmé dans sa fonction et promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit au tableau d'avancement et qu'un postulant inscrit après lui a eu la possibilité d'obtenir sa promotion à tour normal.
Un an au moins après son installation, un receveur ou un chef de centre qui gère un établissement d'une classe supérieure à celle de son grade peut être mis en demeure d'exercer une fonction correspondant à son grade dans un délai maximum de deux ans. S'il ne pose pas sa candidature à un poste correspondant à son grade ou refuse celui qui lui est offert, sa mutation est prononcée d'office dans l'intérêt du service.
Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 6
Version en vigueur depuis le 28/02/1986Version en vigueur depuis le 28 février 1986
Abrogé par Décret n°2000-518 du 13 juin 2000 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°86-262 du 25 février 1986 art. 1, v. init.Peuvent être promus au grade de receveur de 4e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
Contrôleur et secrétaire administratif ayant atteint au moins le 5e échelon ;
Agent d'administration principal et adjoint administratif chef de groupe ;
Agent d'exploitation et adjoint administratif ayant atteint au moins le 7e échelon ;
Receveur rural ayant atteint au moins le 6e échelon.
Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 7
Version en vigueur du 30/08/1958 au 01/01/1962Version en vigueur du 30 août 1958 au 01 janvier 1962
Abrogé par Décret n°64-514 du 2 juin 1964 art. 4, v. init.
Peuvent être promus au grade de receveur de 4e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
Receveur de 5e classe ayant atteint au moins le 6e échelon ;
Surveillante et surveillante comptable ;
Contrôleur principal ;
Contrôleur ayant atteint le 7e échelon ;
Vérificateur des services de la distribution et du transport des dépêches ayant atteint au moins le 6e échelon et vérificateur principal.Article 7
Version en vigueur du 01/07/1973 au 01/01/1978Version en vigueur du 01 juillet 1973 au 01 janvier 1978
Abrogé par Décret n°78-936 du 30 août 1978 art. 2, v. init.
Modifié par Décret n°75-370 du 9 mai 1975 art. 3, v. init.1° Les fonctionnaires de catégorie B promus au grade de receveur de 4e classe sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur procure un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelpn.
2° Les fonctionnaires de catégorie C promus au grade de receveur de 4e classe sont classés, dans ce grade, en fonction de la situation qui aurait été la leur, en application des dispositions de l'article 5-I, paragraphe A, du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973, s'ils avaient auparavant accédé au premier grade de la carrière type de catégorie B régie par les dispositions dudit décret.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°2000-518 du 13 juin 2000 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°92-936 du 7 septembre 1992 - art. 5Peuvent être nommés au grade de receveur ou chef de centre de 3e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
Contrôleur divisionnaire ;
Chef technicien des installations de télécommunications ;
Secrétaire administratif en chef ;
Chef de section ;
Technicien supérieur des installations de télécommunications ayant atteint au moins le 3e échelon ;
Secrétaire administratif-chef de section ;
Contrôleur ayant atteint au moins le 8e échelon ;
Technicien des installations de télécommunications ayant atteint au moins le 8e échelon ;
Secrétaire administratif ayant atteint au moins le 8e échelon ;
Vérificateur principal des services de la distribution et de l'acheminement ;
Vérificateur des services de la distribution et de l'acheminement ayant atteint au moins le 5e échelon ;
Chef d'établissement de 4e classe comptant au moins un an de services effectifs dans ce grade.
Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
Abrogé par Décret n°2000-518 du 13 juin 2000 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°78-936 du 30 août 1978 art. 4, v. init.Peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre de 2e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
a) Inspecteur ayant atteint au moins le 4e échelon ;
b) Attaché d'administration centrale de 2e classe ayant atteint au moins le 4e échelon ;
c) Receveur ou chef de centre de 3e classe ayant atteint au moins le 4e échelon et comptant au moins un an de services effectifs dans ce grade ;
d) Contrôleur divisionnaire ayant atteint au moins le 4e échelon ;
e) Surveillante en chef de 2e classe ;
f) Secrétaire d'administration principal ;
g) Chef de travaux de 1re classe du service automobile ;
h) Chef technicien des installations de télécommunications ayant atteint au moins le 6e échelon ;
i) Secrétaire administratif en chef ayant atteint au moins le 4e échelon ;
j) Vérificateur principal des services de la distribution et de l'acheminement ayant atteint au moins le 7e échelon.
La proportion des emplois de receveur ou de chef de centre de 2e classe susceptibles d'être attribués chaque année aux fonctionnaires visés aux c, d, e, f, g, h, i et j ne peut excéder 20 % du nombre total des promotions effectuées pendant la même période.
Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°2000-518 du 13 juin 2000 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°91-70 du 17 janvier 1991 - art. 5Peuvent être nommés au grade de receveur ou de chef de centre de 1re classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
Inspecteur central ;
Attaché d'administration centrale de 1re classe ;
Inspecteur ayant atteint au moins le 6e échelon ;
Attaché d'administration centrale ayant atteint au moins le 6e échelon de la 2e classe ;
Chef d'établissement de 2e classe ayant atteint au moins le 7e échelon et comptant au moins un an de services effectifs dans ce grade.
Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°2000-518 du 13 juin 2000 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°91-70 du 17 janvier 1991 - art. 6Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-après, peuvent être nommés au grade de receveur ou de chef de centre hors classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
Inspecteur principal ayant atteint au moins le 4e échelon ;
Attaché principal d'administration centrale ayant atteint au moins le 4e échelon de la 2e classe et comptant au moins un an de services effectifs dans ce grade ;
Inspecteur central comptant au moins un an trois mois d'ancienneté au 2e échelon ;
Attaché d'administration centrale comptant au moins un an d'ancienneté au 2e échelon de la 1re classe ;
Chef d'établissement de 1re classe comptant au moins un an d'ancienneté au 9e échelon et un an de services effectifs dans ce grade.
Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 11 bis
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
Abrogé par Décret n°2000-518 du 13 juin 2000 - art. 1 (V)
Créé par Décret n°78-936 du 30 août 1978 art. 7, v. init.Peuvent être nommés au grade de receveur ou de chef de centre de classe supérieure, au choix, après inscription au tableau d'avancement, les receveurs ou chefs de centre hors classe comptant au moins trois ans d'ancienneté au troisième échelon et un an de services effectifs dans le grade.
Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
Abrogé par Décret n°2000-518 du 13 juin 2000 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°78-936 du 30 août 1978 art. 8, v. init.Peuvent être nommés au grade de receveur ou de chef de centre de classe exceptionnelle, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
Administrateur ayant atteint le 7e échelon de la 2e classe ;
Directeur départemental adjoint ;
Attaché principal d'administration centrale de 1re classe ;
Inspecteur principal ayant atteint le 6e échelon ;
Attaché principal d'administration centrale ayant atteint le 6e échelon de la 2e classe et comptant au moins un an de services effectifs dans ce grade ;
Receveur ou chef de centre ayant atteint au moins le 3e échelon de la hors classe et ayant accompli au moins un an de services effectifs dans ce grade.
Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
Abrogé par Décret n°2000-518 du 13 juin 2000 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°78-936 du 30 août 1978 art. 9, v. init.Nul ne peut être nommé dans l'un des grades de receveur ou chef de centre s'il ne justifie au moins d'un an de services effectifs dans son corps.Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 13 bis
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
Abrogé par Décret n°2000-518 du 13 juin 2000 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°78-936 du 30 août 1978 art. 10, v. init.Les receveurs et chefs de centre de 1re classe âgés de cinquante-neuf ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi peuvent après inscription audit tableau être nommés sans changement d'affectation au grade de receveur ou chef de centre hors classe dans la limite de 10 % de l'effectif budgétaire de ce grade. Ils doivent dans l'année qui suit occuper une fonction correspondant à leur grade.
Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°2000-518 du 13 juin 2000 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°91-70 du 17 janvier 1991 - art. 7Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée sans détachement préalable par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°2000-518 du 13 juin 2000 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°91-70 du 17 janvier 1991 - art. 8Les candidats aux divers grades de receveurs ou de chefs de centre doivent satisfaire, en outre, aux conditions fixées au tableau des filières.
Les conditions d'ancienneté minimum fixées aux articles 6 à 13 et 19 peuvent être augmentées par le président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom selon le cas à l'occasion de l'établissement de chaque tableau d'avancement de façon que le nombre des candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emploi prévues.
Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 15 bis
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°2000-518 du 13 juin 2000 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°91-70 du 17 janvier 1991 - art. 9Les fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommés à l'un des grades du corps des receveurs et chefs de centre peuvent être détachés au grade correspondant au lieu d'être titularisés. Ils sont classés à l'échelon prévu aux articles 17 bis et 17 ter ci-après.
Au cours ou à l'issue de la période de détachement les intéressés peuvent, sur leur demande, être réintégrés dans leur grade d'origine ou intégrés dans le corps des receveurs et chefs de centre. Toutefois les fonctionnaires détachés comme receveurs ou chefs de centre de classe exceptionnelle dans des emplois figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom selon le cas ne pourront être intégrés qu'après un détachement de quatre ans.
En cas d'intégration, les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils y ont acquise.
Les servides accomplis en position de détachement sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des receveurs et chefs de centre.
Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°2000-518 du 13 juin 2000 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°92-936 du 7 septembre 1992 - art. 6L'âge limite pour accéder aux différents grades de receveur ou chef de centre est fixé à cinquante-neuf ans.
Cette limite d'âge n'est pas opposable aux candidats dont le poste a été reclassé en application des barèmes visés à l'article 1er ci-dessus et à ceux qui ont été chargés des fonctions de receveur ou chef de centre faute de candidats.
Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 17
Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016
La durée du temps passé dans chacun des échelons des différents grades de chef d'établissement est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Chef d'établissement de classe exceptionnelle
2e et 3e échelons
2 ans 6 mois
1er échelon
3 ans
Chef d'établissement hors classe
2e échelon
3 ans
1er échelon
2 ans
Chef d'établissement de 1re classe
11e échelon
4 ans
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans 3 mois
8e échelon
2 ans 9 mois
7e échelon
2 ans 6 mois
6e et 5e échelons
3 ans
4e et 3e échelons
2 ans
2e et 1er échelons
1 an
Chef d'établissement de 2e classe
9e échelon
3 ans 3 mois
8e échelon
2 ans 9 mois
7e échelon
2 ans 6 mois
6e et 5e échelons
3 ans
4e et 3e échelons
2 ans
2e et 1er échelons
1 an
Chef d'établissement de 3e classe
6e et 5e échelons
2 ans 6 mois
4e, 3e, 2e et 1er échelons
2 ans
Chef d'établissement de 4e classe de La Poste
4e échelon
4 ans
3e, 2e et 1er échelons
3 ans
Chef d'établissement de 4e classe de France Télécom
2e et 1er échelons
3 ansDécret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 17 bis
Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016
Sous réserve des dispositions de l'article 17 ter ci-après :
1° Les fonctionnaires appartenant au corps des receveurs et chefs de centre et promus dans un grade supérieur de ce corps sont classés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade.
Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur procure un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
2° Les fonctionnaires n'appartenant pas déjà au corps des receveurs et chefs de centre sont classés dans ce corps à l'échelon au-dessus de celui qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade.
Toutefois, si l'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent a pour effet de classer à un même échelon des fonctionnaires se trouvant à des échelons différents d'un même grade, seuls ceux qui sont au plus élevé de ces échelons conservent leur ancienneté dans la limite nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur.
3° Les adjoints administratifs et les agents d'exploitation promus au grade de chef d'établissement de 4e classe sont classés dans ce grade en fonction de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient auparavant accédé au grade de contrôleur, conformément aux dispositions du décret n° 72-503 du 23 juin 1972 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et de France Télécom.
Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 17 ter
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°2000-518 du 13 juin 2000 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°92-936 du 7 septembre 1992 - art. 9Les fonctionnaires titulaires de l'un des grades mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après sont classés dans les grades de receveur ou chef de centre mentionnés dans la deuxième colonne dudit tableau selon les correspondances suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le fac-similé du JO du 10/09/1978 à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000518839&pageCourante=03243
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0017 du 19/01/1991 à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000160446&pageCourante=01006
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0208 du 08/09/1992 à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000177007&pageCourante=12344
Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°2000-518 du 13 juin 2000 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°91-70 du 17 janvier 1991 - art. 12Les fonctionnaires énumérés ci-après peuvent, sur leur demande, être nommés dans un grade du corps des receveurs et chefs de centre selon les correspondances figurant au tableau ci-après :
Les dispositions du premier alinéa de l'article 15 ci-dessus sont applicables à ces fonctionnaires.GRADES DES CORPS D'ORIGINE GRADES DU CORPSdes receveurs et chefs de centreInspecteur général Receveur ou chef de centre de classe exceptionnelle. Directeur régional Directeur départemental Administrateur hors classe Administrateur de 1re classe ayant atteint au moins le deuxième échelon Directeur départemental adjoint comptant au moins trois ans d'ancienneté
au deuxième échelon
Attaché principal d'administration centrale comptant au moins trois ans
d'ancienneté au deuxième échelon de la première classe.
Administrateur de 2e classe ayant atteint au moins le sixième échelon Receveur ou chef de centre hors classe Inspecteur principal ayant atteint au moins le sixième échelon Attaché principal d'administration centrale ayant atteint au moins le
sixième échelon de la deuxième classe
Inspecteur principal ayant atteint au moins le 3e échelon et comptant au
moins deux ans d'ancienneté dans le grade
Receveur ou chef de centre de 1re classe Attaché principal d'administration centrale de deuxième classe ayant atteint
au moins le 3e échelon et comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le
grade
Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 19
Version en vigueur depuis le 26/05/1972Version en vigueur depuis le 26 mai 1972
Abrogé par Décret n°2000-518 du 13 juin 2000 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°72-421 du 24 mai 1972 art. 1, v. init.Dans les recettes et centres hors série et dans les recettes et centres de classe exceptionnelle les plus importants, des receveurs et chefs de centre hors classe peuvent être chargés des fonctions de chef de division. A ce titre, ils secondent, et éventuellement suppléent le receveur ou chef de centre sous l'autorité duquel ils sont placés. Ils peuvent avoir plus spécialement la responsabilité d'une partie du service. Ils dirigent, coordonnent et contrôlent l'action des inspecteurs centraux et inspecteurs placés sous leurs ordres.
Ces receveurs et chefs de centre hors classe sont exclusivement recrutés par voie d'inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs centraux ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade ; ils ne peuvent être appelés à gérer une recette ou un centre hors classe en qualité de titulaire du poste qu'après avoir figuré au tableau d'avancement correspondant.
Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 20
Version en vigueur du 30/08/1958 au 01/01/1991Version en vigueur du 30 août 1958 au 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°91-70 du 17 janvier 1991 - art. 13 (V)
La proportion maximum de fonctionnaires du corps des receveurs et chefs de centre susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 5 % de l'effectif total du corps.
Article 20 bis
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°2000-518 du 13 juin 2000 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°91-70 du 17 janvier 1991 - art. 14Les nominations aux emplois de chef d'établissement de La Poste ou de chef d'établissement de France Télécom sont prononcées par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom selon le cas.Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 21
Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958
Les fonctionnaires du corps des receveurs et chefs de centre en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés dans les nouveaux, grades suivant le tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Receveur et chef de centre hors série.
Receveur et chef de centre hors série.
Receveur et chef de centre de classe exceptionnelle.
Receveur et chef de centre de classe exceptionnelle.
Receveur et chef de centre hors classe.
Receveur et chef de centre hors classe.
Receveur et chef de centre de 1re classe.
Receveur et chef de centre de 2e classe.
Receveur et chef de centre de 1re classe.
Receveur et chef de centre de 3e classe.
Receveur et chef de centre de 2e classe.
Receveur et chef de centre de 4e classe.
Receveur et chef de centre de 3e classe.
Receveur de 5e classe.
Receveur de 4e classe.
Receveur de 6e classe.
Receveur de 5e classe.
A l'intérieur des nouveaux grades, les intéressés seront répartis dans les conditions qui seront fixées par arrêté du rninistre des postes, télégraphes et téléphones, du ministre d'Etat et du ministre des finances et des affaires économiques.
Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 22
Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958
Jusqu'au 31 décembre 1958, la condition d'ancienneté fixée à l'article 11 ci-dessus ne sera pas exigée des fonctionnaires promus au grade de receveur ou de chef de centre de 1re classe ou inscrits au tableau d'avancement pour ce grade avant le 31 décembre 1957. Entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1960, et pour les mêmes fonctionnaires, cette condition d'ancienneté sera abaissée à un an d'ancienneté au quatrième échelon.
Pendant une période de trois années à compter de la date de publication du présent décret, les fonctionnaires qui ont été promus au grade de chef de section principal avant le 31 décembre 1957 pourront être promus au grade de receveur ou chef de centre de classe exceptionnelle dans les conditions en vigueur antérieurement à la date de publication du présent décret.
Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 23
Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958
Les fonctionnaires titulaires du grade de receveur ou de chef de centre à la date de publication du présent décret peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre de 2e classe sans qu'il soit tenu compte de la proportion de 20 % fixée à l'article 9 ci-dessus.
Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 24
Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 4 ci-dessus, des nominations à titre personnel de receveur ou de chefs de centre hors classe au grade de receveur ou chef de centre de classe exceptionnelle pourront intervenir sans changement d'affectation, avant le 31 décembre 1959, dans la limite de l'effectif budgétaire. Ces nominations seront faites dans l'ordre du tableau d'avancement.
Les bénéficiaires de ces nominations à titre personnel devront assurer les fonctions correspondant à leur nouveau grade dans un délai maximum de trois ans. S'ils refusent tous les postes disponibles qui leur seront offerts, leur mutation pourra être prononcée d'office dans l'intérêt du service, à l'expiration du délai de trois ans prévu ci-dessus.
Tant qu'ils ne seront pas installés dans un poste correspondant à leur grade, ils ne pourront postuler aucun emploi d'avancement.
Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 25
Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958
Pour l'application du présent statut, la situation administrative des personnels intéressés sera appréciée au 1er janvier 1956.
Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Article 26
Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958
Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, le ministre d'État et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.
Fait à Paris, le 25 août 1958.
Guy Mollet.
Par le ministre d'Etat, pour le président du conseil des ministres et par délégation :
Le ministre des postes, télégraphes et téléphones,
Eugène Thomas.
Le ministre de l'agriculture, ministre des finances et des affaires économiques par intérim,
Roger Houdet.
Le ministre d'Etat,
Guy Mollet.