Décret n°58-776 du 25 août 1958 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du corps des receveurs et chefs de centre des postes, télégraphes et téléphones.

En vigueur depuis le 01/01/1978En vigueur depuis le 01 janvier 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 février 2016

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Article 12

Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

Abrogé par Décret n°2000-518 du 13 juin 2000 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°78-936 du 30 août 1978 art. 8, v. init.

Peuvent être nommés au grade de receveur ou de chef de centre de classe exceptionnelle, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :

Administrateur ayant atteint le 7e échelon de la 2e classe ;

Directeur départemental adjoint ;

Attaché principal d'administration centrale de 1re classe ;

Inspecteur principal ayant atteint le 6e échelon ;

Attaché principal d'administration centrale ayant atteint le 6e échelon de la 2e classe et comptant au moins un an de services effectifs dans ce grade ;

Receveur ou chef de centre ayant atteint au moins le 3e échelon de la hors classe et ayant accompli au moins un an de services effectifs dans ce grade.





Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.