Article 15
Abrogé par Décret n°2000-518 du 13 juin 2000 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°91-70 du 17 janvier 1991 - art. 8
Les candidats aux divers grades de receveurs ou de chefs de centre doivent satisfaire, en outre, aux conditions fixées au tableau des filières.
Les conditions d'ancienneté minimum fixées aux articles 6 à 13 et 19 peuvent être augmentées par le président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom selon le cas à l'occasion de l'établissement de chaque tableau d'avancement de façon que le nombre des candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emploi prévues.
Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.