Article 6
Abrogé par Décret n°2000-518 du 13 juin 2000 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°86-262 du 25 février 1986 art. 1, v. init.
Peuvent être promus au grade de receveur de 4e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
Contrôleur et secrétaire administratif ayant atteint au moins le 5e échelon ;
Agent d'administration principal et adjoint administratif chef de groupe ;
Agent d'exploitation et adjoint administratif ayant atteint au moins le 7e échelon ;
Receveur rural ayant atteint au moins le 6e échelon.
Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.