Décret n°58-776 du 25 août 1958 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du corps des receveurs et chefs de centre des postes, télégraphes et téléphones.

En vigueur depuis le 30/08/1958En vigueur depuis le 30 août 1958

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 février 2016

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Article 22

Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958

Abrogé par Décret n°2000-518 du 13 juin 2000 - art. 1 (V)

Jusqu'au 31 décembre 1958, la condition d'ancienneté fixée à l'article 11 ci-dessus ne sera pas exigée des fonctionnaires promus au grade de receveur ou de chef de centre de 1re classe ou inscrits au tableau d'avancement pour ce grade avant le 31 décembre 1957. Entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1960, et pour les mêmes fonctionnaires, cette condition d'ancienneté sera abaissée à un an d'ancienneté au quatrième échelon.

Pendant une période de trois années à compter de la date de publication du présent décret, les fonctionnaires qui ont été promus au grade de chef de section principal avant le 31 décembre 1957 pourront être promus au grade de receveur ou chef de centre de classe exceptionnelle dans les conditions en vigueur antérieurement à la date de publication du présent décret.



Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.