Décret n°58-776 du 25 août 1958 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du corps des receveurs et chefs de centre des postes, télégraphes et téléphones.

En vigueur depuis le 01/07/1992En vigueur depuis le 01 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 février 2016

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

Abrogé par Décret n°2000-518 du 13 juin 2000 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°92-936 du 7 septembre 1992 - art. 5

Peuvent être nommés au grade de receveur ou chef de centre de 3e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :

Contrôleur divisionnaire ;

Chef technicien des installations de télécommunications ;

Secrétaire administratif en chef ;

Chef de section ;

Technicien supérieur des installations de télécommunications ayant atteint au moins le 3e échelon ;

Secrétaire administratif-chef de section ;

Contrôleur ayant atteint au moins le 8e échelon ;

Technicien des installations de télécommunications ayant atteint au moins le 8e échelon ;

Secrétaire administratif ayant atteint au moins le 8e échelon ;

Vérificateur principal des services de la distribution et de l'acheminement ;

Vérificateur des services de la distribution et de l'acheminement ayant atteint au moins le 5e échelon ;

Chef d'établissement de 4e classe comptant au moins un an de services effectifs dans ce grade.



Décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 art. 1 : les dispositions du décret n° 58-776 du 25 août 1958 sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs d'établissement de tri postal, les directeurs d'établissement des télécommunications et les receveurs et chefs de centre hors série.