Arrêté du 11 octobre 1983 fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses (solvants).

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 1987

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie et de la recherche, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

Vu l'article L. 231-6 du code du travail ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

Vu l'avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;

Sur la proposition du directeur des relations du travail, du directeur général de la santé, du directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture, du directeur des industries chimiques, textiles et diverses, du directeur de la consommation et de la répression des fraudes et du directeur de la prévention des pollutions.

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

      Les obligations prévues à l'article L. 231-6 du code du travail en ce qui concerne l'emballage et l'étiquetage des substances et des préparations dangereuses s'imposent aux vendeurs et distributeurs des préparations mentionnées ci-après, ainsi qu'aux chefs des établissements où elles sont utilisées :

      a) Préparations dangereuses destinées à être utilisées comme solvants et contenant seulement des substances figurant à l'annexe I, y compris celles qui contiennent des impuretés ou additifs tels que définis à l'article 8 ;

      b) Préparations dangereuses destinées à être utilisées comme solvants et contenant outre des substances figurant à l'annexe I des substances liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables ou inflammables au sens de l'annexe I bis (1), et/ou des substances non dangereuses au sens de la même annexe.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

      Les termes de "substance" et de "préparation" sont employés dans le présent arrêté dans les sens tels que définis à l'article 3 de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

      Le présent arrêté n'est pas applicable :

      Aux médicaments, aux stupéfiants, aux cosmétiques, aux préparations radioactives ;

      Aux denrées alimentaires et aliments pour animaux ;

      Aux additifs pour les denrées alimentaires et aliments pour animaux ainsi qu'aux engrais dans la mesure ou des textes réglementaires concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage de ces préparations sont en vigueur, sauf lorsque ces textes se réfèrent expressément au présent arrêté ;

      Aux récipients renfermant des préparations gazeuses comprimées, liquéfiées et dissoutes sous pression. Toutefois, les aérosols tels qu'ils sont définis à l'article 1er de l'arrêté du 6 janvier 1978 modifié relatif à "l'application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosols" sont soumis aux dispositions du présent arrêté.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

      Sont dangereuses, au sens du présent arrêté, les préparations toxiques, nocives, corrosives, irritantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables et/ou inflammables telles que définies aux articles suivants.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

      Sont considérées comme toxiques ou nocives les préparations telles que définies ci-après et renfermant une ou plusieurs substances très toxiques, toxiques, et/ou nocives mentionnées dans les classes I et II de l'annexe I (1). Ces substances y sont réparties en sous-classes.

      Les substances très toxiques et toxiques figurent dans la classe 4 I/2. Les substances nocives dans la classe II.

      A chaque sous-classe est attribué un indice de classement 4 et un indice d'exonération I/2 figurant sur le tableau ci-dessous.

      :------------------------:------------:---------------:
      : : INDICE DE : INDICE :
      : CLASSE DE LA SUBSTANCE : CLASSEMENT : D'EXONERATION :
      :------------------------:------------:---------------:
      : Très toxiques et : : :
      : toxiques : : : :
      : I/a ... : 500 : 500 :
      : I/b ... : 100 : 100 :
      : I/c ... : 25 : 25 :
      : : : :
      : Nocives : : : :
      : II/a ... : 5 : 20 :
      : II/b ... : 2 : 8 :
      : II/c ... : 1 : 4 :
      : II/d ... : 0,5 : 2 :
      :-----------------------------------------------------:

      Le classement des préparation en toxiques ou nocives s'effectue au moyen des formules suivantes :

      Sigma (P X I1) et Sigma (P X 12)

      Ces formules sont l'expression des sommes de produits obtenus en multipliant le pourcentage en poids (P) des différentes substances très toxiques, toxiques et/ou nocives présentes dans la préparation par les indices (L1 ou L2) correspondant à la classe de chacune des substances.

      Sont considérées comme toxiques les préparations pour lesquelles :

      Sigma (P X I1) est supérieur à 500 sont considérées comme nocives les préparations pour lesquelles :

      Sigma (P X I1) est inférieur ou égal à 500 et Sigma (P X I2) est supérieur à 100.

      Ne sont pas classées comme toxiques ni nocives les préparations pour lesquelles :

      Sigma (P X 12) est inférieur ou égal à 100.

      (1) P correspondant au poids en grammes de chaque substance très toxique, toxique ou nocive présente dans 100 grammes de préparation.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

      Sont considérées comme corrosives les préparations qui contiennent une ou plusieurs substances classées comme corrosives à l'annexe I (classe III) si l'une des conditions suivantes est remplie :

      La concentration d'une de ces substances dépasse la limite fixée à l'annexe I ;

      La concentration totale de ces substances entraîne le dépassement de la limite fixée dans ladite annexe à la note de la classe III.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

      Sont considérées comme irritantes les préparations qui contiennent une ou plusieurs substances classées soit comme irritantes soit comme corrosives à l'annexe I (classes IV et III) si l'une des conditions suivantes est remplie :

      La concentration d'une de ces substances dépasse la limite fixée à l'annexe I ;

      La concentration totale de ces substances entraîne le dépassement de la limite fixée dans ladite annexe à la note de la classe IV.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

      Pour déterminer si une préparation assujettie au présent arrêté est toxique, nocive, corrosive ou irritante, il n'est pas tenu compte des substances mentionnées à l'annexe I qu'elles soient présentes en tant qu'impuretés ou additifs lorsque leur concentration en poids est inférieure à :

      0,2 p. 100 pour les substances de la classe I ;

      1 p. 100 pour les substances des classes II ou III ;

      2 p. 100 pour les substances de la classe IV.

      Pour les substances qui en tant qu'impuretés ou additifs ne sont pas mentionnées à l'annexe I du présent arrêté mais qui figurent à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé, on considère :

      Les substances classées comme très toxiques ou toxiques comme celles de la classe I a ;

      Les substances classées comme nocives comme celles de la classe II a.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

      Sont considérées comme extrêmement inflammables les préparations à l'état liquide dont le point d'éclair déterminé selon l'une des méthodes d'essai figurant à l'annexe V du présent arrêté est inférieur à 0 degré Celsius et ayant un point d'ébullition inférieur ou égal à 35 degrés Celsius.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

      Sont considérées comme facilement inflammables les préparations à l'état liquide dont le point d'éclair déterminé selon l'une des méthodes d'essai susmentionnées est inférieur à 21 degrés Celsius.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

      Sont considérées comme inflammables les préparations à l'état liquide dont le point d'éclair déterminé selon l'une des méthodes d'essai susmentionnées est situé entre 21 et 55 degrés Celsius inclus.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

      Pour les préparations présentées sous formes d'aérosols, les dispositions concernant les critères d'inflammabilité repris dans l'annexe de l'arrêté du 6 janvier 1978 modifié à l'"application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosols" aux point 1 (composants inflammables) et 2.2 s'appliquent.

      La détermination du symbole et de l'indication de danger cités à l'article 16 en ce qui concerne le danger d'inflammabilité doit être faite en conformité avec ces mêmes points.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

      Les emballages contenant les préparations dangereuses doivent répondre aux conditions suivantes :

      a) Les emballages doivent être conçus et réalisés de manière à empêcher toute déperdition du contenu ; cette disposition n'est pas applicable lorsque des dispositifs de sécurité spéciaux sont prescrits.

      b) Les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par le contenu, ni de former avec ce dernier des combinaisons nocives ou dangereuses.

      c) Les emballages et les fermetures doivent, en toutes parties, être solides et robustes, afin d'en exclure tout relâchement et de répondre de manière fiable aux exigences normales de manutention.

      d) Les récipients disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière à ce que l'emballage puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

      L'étiquette ou inscription doit être apposée de manière à être très apparente, lisible horizontalement lorsque l'emballage est en position normale.

      L'étiquette doit adhérer par toute sa surface à l'emballage contenant directement la préparation.

      Toutes les mentions qui y figurent doivent être rédigées en langue française. Cette rédaction peut être accompagnée d'une ou plusieurs traductions.

      Si la préparation est contenue dans plusieurs emballages, l'étiquette ou l'inscription doit figurer sur chacun d'eux.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

      L'étiquette ou inscription doit avoir, selon l'importance du volume de l'emballage, les dimensions minimales suivantes :

      52 X 74 mm, si possible, pour un volume inférieur ou égal à 3 litres ;

      74 X 105 mm pour un volume supérieur à 3 litres et inférieur ou égal à 50 litres ;

      105 X 148 mm pour un volume supérieur à 50 litres et inférieur ou égal à 500 litres ;

      148 X 210 mm pour un volume supérieur à 500 litres.

      Ces formats sont destinés exclusivement à recevoir les informations exigées par le présent arrêté et éventuellement des indications complémentaires d'hygiène ou de sécurité.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

      L'étiquette ou inscription doit comporter en caractères très apparents et indélébiles.

      a) Le ou les symboles et les indications de dangers que présente la préparation classée comme toxique, nocive, corrosive, irritante, extrêmement inflammable et/ou facilement inflammable conformément aux articles 4 à 10 et qui sont illustrés à l'annexe II.

      Chaque symbole doit être imprimé en noir sur fond orangé-jaune et doit occuper au moins 1/10 de la surface de l'étiquette ou de l'inscription sans toutefois être inférieur à un centimètre carré.

      Lorsque plus d'un symbole est assigné à une préparation, l'obligation d'apposer le symbole T rend facultatif les symboles C et X et l'obligation d'apposer le symbole C rend facultatif le symbole X.

      Si une préparation est classée à la fois nocive et irritante, elle doit être étiquetée comme nocive et son double caractère nocif et irritant doit être mentionné par les phrases types de risques adéquates selon l'annexe III.

      b) Le nom et l'adresse du fabricant ou du distributeur ou l'importateur.

      c) Le nom commercial ou la désignation de la préparation.

      d)

      - le nom chimique de la ou des substances très toxiques ou toxiques contenues dans un pourcentage supérieur à 0,2 p. 100 avec l'indication de concentration en pourcentage ou de la zone de pourcentage selon la répartition suivante :

      Concentration inférieure ou égale à 1 p. 100 ;

      Concentration supérieure à 1 p. 100 et inférieure ou égale à 5 p. 100 .

      Concentration supérieure à 5 p. 100 et inférieure ou égale à 20 p. 100 ;

      Concentration supérieure à 20 p. 100 et inférieure ou égale à 50 p. 100 ;

      Concentration supérieure à 50 p. 100.

      La mention du nom de la ou des substances et l'indication du pourcentage ne sont toutefois pas nécessaires si la préparation n'est ni toxique, ni nocive.

      - Le nom chimique de la ou des substances nocives contenues dans une concentration supérieure à :

      3 p. 100 en poids pour les substances de la classe II a ;

      6 p. 100 en poids pour les substances de la classe II b ;

      10 p. 100 en poids pour les substances de la classe II c ;

      20 p. 100 en poids pour les substances de la classe II d.

      L'indication du nom chimique n'est toutefois pas nécessaire si la préparation n'est ni toxique ni nocive.

      - le nom chimique de la ou des substances corrosives contenues dans une concentration dépassant la limite la plus basse fixée à l'annexe I.

      - le nom chimique de la ou des substances irritantes lorsqu'elles sont affectées dans l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé des phrases types de risques R 42, R 43 ou R 42/43 et lorsque leur concentration dépasse la limite fixée à l'annexe I.

      - la mention "solvants irritants" si la préparation contient des substances irritantes autres que celles définies à l'alinéa précédent dans une concentration dépassant la limite fixée à l'annexe I (1) ; cette mention n'est pas nécessaire si la préparation est déjà classée comme corrosive.

      Le nom des composants doit figurer sous une des dénominations reprises aux annexes I soit du présent arrêté, soit de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé.

      La mention du nom chimique de la ou des substances n'est pas nécessaire si la préparation est uniquement classée comme facilement inflammable ou inflammable.

      e) L'énumération des risques particuliers correspondant aux dangers principaux de la préparation sous forme de phrases types choisies dans la liste de l'annexe III par le fabricant, le distributeur ou l'importateur. Il n'est pas nécessaire de mentionner plus de quatre phrases types. Lorsque la préparation appartient simultanément à plusieurs catégories de danger, ces phrases types devront couvrir l'ensemble des risques principaux présentés par la préparation.

      f) L'indication des conseils de prudence destinés à éviter les principaux dangers de la préparation sous forme de phrases types choisies dans la liste de l'annexe IV par le fabricant, le distributeur ou l'importateur. Il n'est pas nécessaire de mentionner plus de quatre phrases types. Dans le cas où il est matériellement impossible de faire figurer ces conseils sur l'emballage, ils doivent accompagner celui-ci.

      Les indications telles que "non toxique", "non nocif" ou toutes autres indications analogues ne doivent pas figurer sur l'emballage des préparations soumises au présent arrêté.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

      La couleur et la présentation de l'étiquette ou de l'emballage lorsque celle-ci est remplacée par une inscription, doivent être telles que le symbole et son fond s'en distinguent clairement.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

      Les étiquettes ou inscriptions des emballages trop petits pour permettre le format minimal fixé à l'article 15 seront de dimensions suffisantes, eu égard au volume de l'emballage pour être lisibles.

      Pour les préparations irritantes, facilement inflammables et inflammables, il n'est pas nécessaire de rappeler les risques particuliers et les conseils de prudence si le contenu de l'emballage ne dépasse pas 125 millilitres. Il en est de même pour les préparations nocives de même volume, qui ne sont pas vendues au détail au grand public.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

      Si un ou plusieurs emballages pourvus d'un étiquetage conforme au présent arrêté sont contenus dans un emballage extérieur, ce dernier peut ne comporter que l'étiquetage conforme à la réglementation du transport des matières dangereuses.

      Dans le cas d'un emballage unique comportant un étiquetage conforme à la réglementation du transport des matières dangereuses, l'étiquette ou l'inscription prévue par le présent arrêté peut ne comporter que les prescriptions définies à l'article 16, paragraphes b, c, d, e, f.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

      Modifié par Arrêté 1984-07-04 ART. 2 JONC 13 JUILLET 1984 date d'entrée en vigueur 1er JANVIER 1985

      Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1985.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

    L'arrêté du 25 juin 1975 fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses composées exclusivement de solvants est abrogé à la date de la mise en vigueur du présent arrêté.

    • Annexe V

      Version en vigueur depuis le 25/03/1987Version en vigueur depuis le 25 mars 1987

      Modifié par Arrêté 1987-01-15 art. 1 JORF 25 mars 1987

      Appareils et méthodes de détermination du point d'éclair

      des préparations liquides inflammables

      1. Méthode.

      1.1. Introduction.

      Pour réaliser cet essai, il est utile de disposer d'informations préliminaires sur l'inflammabilité de la préparation. Le mode opératoire est applicable aux préparations liquides, sous leur forme commerciale, dont les vapeurs peuvent être enflammées par des sources d'inflammation. Les méthodes d'essai décrites dans le présent document ne sont valables que pour les intervalles de point d'éclair spécifiés dans les méthodes individuelles.

      1.2. Définitions et unités.

      Le point d'éclair est la température, corrigée pour une pression de 101,325 kPa, à laquelle le liquide d'essai dégage des vapeurs dans un récipient d'essai fermé, dans les conditions définies dans la méthode d'essai, et en quantités telles qu'il en résulte dans le récipient d'essai un mélange vapeur/air inflammable.

      Unité : °C

      t = T - 273,15

      (t en °C et T en K).

      1.3. Substances de référence.

      Lors de l'examen de nouvelles préparations il n'est pas nécessaire d'utiliser des substances de référence dans tous les cas. Le rôle principal est de servir au calibrage périodique de la méthode et de permettre la comparaison des résultats en cas d'application d'une autre méthode.

      1.4. Principe de la méthode.

      La préparation est placée dans un récipient d'essai que l'on chauffe progressivement jusqu'à ce que la concentration de vapeurs dans l'air donne un mélange qui puisse être enflammé.

      1.5. Critères de qualité.

      1.5.1. Reproductibilité.

      La reproductibilité dépend de l'intervalle de point d'éclair et de la méthode d'essai utilisée ; maximum 7 2 °C.

      1.5.2. Sensibilité.

      La sensibilité dépend de la méthode d'essai utilisée.

      1.5.3. Spécificité.

      La spécificité de certaines méthodes d'essai est limitée à certains intervalles de point d'éclair et dépend des données relatives à la préparation (par exemple haute viscosité).

      1.6. Description de la méthode.

      1.6.1. Préparation.

      Un échantillon de la préparation d'essai est placé dans un appareil d'essai conforme aux points 1.6.3.1. ou 1.6.3.2.

      1.6.2. Conditions d'essai.

      Il est préférable d'installer l'appareil à l'abri des courants d'air.

      1.6.3. Déroulement de l'essai.

      1.6.3.1. Méthode de l'équilibre.

      Voir normes ISO 1516, ISO 3680, ISO 1523 et ISO 3679.

      1.6.3.2. Méthode du non-équilibre.

      Appareil d'Abel :

      Voir normes BS 2000, partie 170, NF M07-011 et NF T66-009.

      Appareil d'Abel-Pensky :

      Voir normes (EN 57), DIN 51755, première partie (pour les températures de 5 °C à 65°C), DIN 517755, deuxième partie (pour les températures inférieures à 5°C) et NF M07-036.

      Appareil Tag :

      Voir normes ASTM D-56 et ISO 2719.

      Appareil Pensky-Martens :

      Voir normes ISO 2719, (EN 11), DIN 51758, ASTM 8013, ASTM D 93, BS 200-34 et NF M07-019.

      Remarques :

      Lorsque le point d'éclair déterminé par une méthode basée sur le non-équilibre (voir point 1.6.3.2.) a les valeurs suivantes :

      0 7 2 °C, 21 7 2 °C, 55 7 2 °C, il importe de la confirmer par une méthode basée sur l'équilibre en utilisant le même appareil.

      Pour déterminer le point d'éclair des liquides visqueux (peintures, gommes, etc.) contenant des solvants, il ne faut utiliser que des appareils et des méthodes d'essai permettant de déterminer le point d'éclair de liquides visqueux. Voir normes ISO 3679, ISO 3680, ISO 1523 et DIN 53213, partie 1.

      2. Données.

      3. Procès-verbal d'essai.

      Le rapport doit comporter, si possible, les informations suivantes :

      - description de la préparation ;

      - description de la méthode utilisée, ainsi que toute variante éventuelle ;

      - les résultats et toute information ou remarque pouvant être utile dans l'interprétation des résultats.

      4. Références.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,

Pour le ministre et par délégation : le directeur du cabinet, J.C. NAOURI.

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des affaires sociales :

Le directeur adjoint, J. LENOIR.

Le ministre de l'industrie et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, L. SCHWEITZER.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions, T. CHAMBOLLE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur du cabinet, R. KESSOUS.