Article 9
Sont considérées comme extrêmement inflammables les préparations à l'état liquide dont le point d'éclair déterminé selon l'une des méthodes d'essai figurant à l'annexe V du présent arrêté est inférieur à 0 degré Celsius et ayant un point d'ébullition inférieur ou égal à 35 degrés Celsius.