Article 8
0,2 p. 100 pour les substances de la classe I ;
1 p. 100 pour les substances des classes II ou III ;
2 p. 100 pour les substances de la classe IV.
Pour les substances qui en tant qu'impuretés ou additifs ne sont pas mentionnées à l'annexe I du présent arrêté mais qui figurent à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé, on considère :
Les substances classées comme très toxiques ou toxiques comme celles de la classe I a ;
Les substances classées comme nocives comme celles de la classe II a.