Arrêté du 11 octobre 1983 fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses (solvants).

En vigueur depuis le 01/01/1985En vigueur depuis le 01 janvier 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 1987

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Article 16

Version en vigueur depuis le 01/01/1985Version en vigueur depuis le 01 janvier 1985

L'étiquette ou inscription doit comporter en caractères très apparents et indélébiles.

a) Le ou les symboles et les indications de dangers que présente la préparation classée comme toxique, nocive, corrosive, irritante, extrêmement inflammable et/ou facilement inflammable conformément aux articles 4 à 10 et qui sont illustrés à l'annexe II.

Chaque symbole doit être imprimé en noir sur fond orangé-jaune et doit occuper au moins 1/10 de la surface de l'étiquette ou de l'inscription sans toutefois être inférieur à un centimètre carré.

Lorsque plus d'un symbole est assigné à une préparation, l'obligation d'apposer le symbole T rend facultatif les symboles C et X et l'obligation d'apposer le symbole C rend facultatif le symbole X.

Si une préparation est classée à la fois nocive et irritante, elle doit être étiquetée comme nocive et son double caractère nocif et irritant doit être mentionné par les phrases types de risques adéquates selon l'annexe III.

b) Le nom et l'adresse du fabricant ou du distributeur ou l'importateur.

c) Le nom commercial ou la désignation de la préparation.

d)

- le nom chimique de la ou des substances très toxiques ou toxiques contenues dans un pourcentage supérieur à 0,2 p. 100 avec l'indication de concentration en pourcentage ou de la zone de pourcentage selon la répartition suivante :

Concentration inférieure ou égale à 1 p. 100 ;

Concentration supérieure à 1 p. 100 et inférieure ou égale à 5 p. 100 .

Concentration supérieure à 5 p. 100 et inférieure ou égale à 20 p. 100 ;

Concentration supérieure à 20 p. 100 et inférieure ou égale à 50 p. 100 ;

Concentration supérieure à 50 p. 100.

La mention du nom de la ou des substances et l'indication du pourcentage ne sont toutefois pas nécessaires si la préparation n'est ni toxique, ni nocive.

- Le nom chimique de la ou des substances nocives contenues dans une concentration supérieure à :

3 p. 100 en poids pour les substances de la classe II a ;

6 p. 100 en poids pour les substances de la classe II b ;

10 p. 100 en poids pour les substances de la classe II c ;

20 p. 100 en poids pour les substances de la classe II d.

L'indication du nom chimique n'est toutefois pas nécessaire si la préparation n'est ni toxique ni nocive.

- le nom chimique de la ou des substances corrosives contenues dans une concentration dépassant la limite la plus basse fixée à l'annexe I.

- le nom chimique de la ou des substances irritantes lorsqu'elles sont affectées dans l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé des phrases types de risques R 42, R 43 ou R 42/43 et lorsque leur concentration dépasse la limite fixée à l'annexe I.

- la mention "solvants irritants" si la préparation contient des substances irritantes autres que celles définies à l'alinéa précédent dans une concentration dépassant la limite fixée à l'annexe I (1) ; cette mention n'est pas nécessaire si la préparation est déjà classée comme corrosive.

Le nom des composants doit figurer sous une des dénominations reprises aux annexes I soit du présent arrêté, soit de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé.

La mention du nom chimique de la ou des substances n'est pas nécessaire si la préparation est uniquement classée comme facilement inflammable ou inflammable.

e) L'énumération des risques particuliers correspondant aux dangers principaux de la préparation sous forme de phrases types choisies dans la liste de l'annexe III par le fabricant, le distributeur ou l'importateur. Il n'est pas nécessaire de mentionner plus de quatre phrases types. Lorsque la préparation appartient simultanément à plusieurs catégories de danger, ces phrases types devront couvrir l'ensemble des risques principaux présentés par la préparation.

f) L'indication des conseils de prudence destinés à éviter les principaux dangers de la préparation sous forme de phrases types choisies dans la liste de l'annexe IV par le fabricant, le distributeur ou l'importateur. Il n'est pas nécessaire de mentionner plus de quatre phrases types. Dans le cas où il est matériellement impossible de faire figurer ces conseils sur l'emballage, ils doivent accompagner celui-ci.

Les indications telles que "non toxique", "non nocif" ou toutes autres indications analogues ne doivent pas figurer sur l'emballage des préparations soumises au présent arrêté.