Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social (1)

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

NOR : SPSX8800135L

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    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005

      Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 55 () JORF 19 janvier 2005

      L'embauche, dans les conditions ci-après, d'un premier salarié ouvre droit à l'exonération des cotisations qui sont à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi de ce salarié, afférentes à une fraction de la rémunération égale au salaire minimum de croissance, par heure rémunérée dans la limite de la durée légale ou conventionnelle du travail.

      Bénéficient de cette exonération les personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations d'allocations familiales ou assujetties au régime de protection sociale des professions agricoles et qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche ainsi que, dans les mêmes conditions, les gérants de société à responsabilité limitée qui ne possèdent pas plus de la moitié du capital social et ne bénéficient pas de cette exonération à un autre titre. Bénéficient également de cette exonération les mutuelles régies par le code de la mutualité, les coopératives d'utilisation de matériel agricole régies par le titre II du livre V (nouveau) du code rural, les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail dont les adhérents sont exclusivement agriculteurs ou artisans et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou les dispositions de la loi du 19 avril 1908 applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle agréées à cette fin par l'autorité administrative compétente.

      Cet agrément est donné aux associations :

      1° Qui exercent une activité sociale, éducative, culturelle, sportive ou philanthropique, non concurrente d'une entreprise commerciale ;

      2° Qui sont administrées à titre bénévole par les personnes n'ayant elles-mêmes ou par personnes interposées aucun intérêt direct dans les résultats de l'association ;

      3° Qui utilisent l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans l'objet de l'association ;

      4° Qui sont administrées par des personnes dont aucune n'a administré une autre association ayant employé un ou plusieurs salariés, au sens du deuxième alinéa de l'article 6-1 de la présente loi, dans les douze mois précédant la date de l'embauche.

      Bénéficient également de cette exonération les associations agréées pour les services aux personnes, dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail.

      Les associations et les mutuelles doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon des salariés en contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat d'avenir ou au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation durant les douze mois précédant l'embauche. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les groupements d'employeurs doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche.

    • Article 6-1

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

      Le bénéfice de l'exonération est accordé en cas de reprise d'une entreprise employant ou ayant employé au plus quarante-neuf salariés dans les douze mois précédant l'embauche par le repreneur lorsque cette reprise intervient dans le cadre de la procédure de redressement prévue par le code de commerce, si elle a pour effet de maintenir l'emploi pendant la période d'exonération.

      Sont considérées comme salariés pour l'application des présentes dispositions les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3, à l'exception du 10°, et du 11° du code de la sécurité sociale, à l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et à l'article 1144 du code rural, à l'exclusion du conjoint ou du concubin de l'employeur ou du gérant de la société à responsabilité limitée, des personnes fiscalement à sa charge, des aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés au 2° du paragraphe I de l'article 1106-1 du code rural ainsi que des employés de maison.

      Le contrat de travail doit être à durée indéterminée ou être conclu en application du 2° de l'article L. 122-1-1 du code du travail pour une durée d'au moins douze mois.

      L'exonération porte sur une période de vingt-quatre mois à compter de la date d'effet du contrat de travail. En cas d'embauches successives liées à la démission ou au décès d'un ou plusieurs salariés ou à tout autre événement indépendant de la volonté de l'employeur et déterminé par décret, la période de vingt-quatre mois tient uniquement compte des durées d'effet respectives des contrats de travail ainsi conclus, dans la limite toutefois d'un délai total de trente-six mois à compter de la date d'effet du premier contrat de travail.

      Lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée, l'exonération porte sur une période égale à la durée initiale du contrat dans la limite de dix-huit mois à compter de sa date d'effet. En cas d'embauches successives dans les conditions définies au quatrième alinéa, la période d'exonération tient uniquement compte des durées d'effet respectives des contrats de travail ainsi conclus dans la limite d'une fois et demie la durée de l'exonération attachée à la conclusion du premier contrat.

    • Article 6-2

      Version en vigueur depuis le 27/12/1998Version en vigueur depuis le 27 décembre 1998

      Modifié par Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 6 () JORF 27 décembre 1998

      Les dispositions des articles 6, 6-1 et celles du présent article sont applicables aux embauches réalisées jusqu'au 31 décembre 2001.

      Le bénéfice de ces dispositions ne peut être cumulé avec les aides directes de l'Etat à la création d'emploi dont la liste est fixée par décret. Il ne peut être cumulé avec le bénéfice d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

      Les employeurs qui remplissent les conditions fixées ci-dessus en font la déclaration par écrit à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale au plus tard à la date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale afférentes au premier versement de la rémunération ou, pour les embauches intervenues avant la date de publication de la présente loi, avant le 1er février 1989.



      Loi 98-1194 1998-12-23 art. 6 III : les présentes dispositions s'appliquent aux embauches réalisées à compter du 1er janvier 1999.

    • Article 6-3

      Version en vigueur du 05/02/1995 au 15/11/1996Version en vigueur du 05 février 1995 au 15 novembre 1996

      Abrogé par Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 16 (V) JORF 15 novembre 1996
      Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 84 () JORF 5 février 1995

      Bénéficient dans les mêmes conditions d'une exonération des cotisations qui sont à leur charge au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi de leur deuxième et troisième salarié les personnes non salariées et les gérants de société à responsabilité limitée mentionnés au deuxième alinéa de l'article 6 ayant exercé leur activité pendant l'année précédant l'embauche avec au plus un ou deux salariés, ou au plus deux ou trois salariés si l'un d'entre eux est un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation.

      Bénéficient d'une exonération des cotisations qui sont à leur charge au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales pour l'embauche de leurs deuxième et troisième salariés les coopératives d'utilisation de matériel agricole régies par le titre II du livre V nouveau du code rural et les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail dont les adhérents sont exclusivement agriculteurs ou artisans dès lors que les coopératives ou groupements ont exercé leur activité pendant l'année précédant l'embauche avec au plus un ou deux salariés, ou au plus deux ou trois salariés si l'un d'entre eux est un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation.

    • Article 6-4

      Version en vigueur du 27/07/1994 au 15/11/1996Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 15 novembre 1996

      Abrogé par Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 16 (V) JORF 15 novembre 1996
      Modifié par Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 9 () JORF 27 juillet 1994

      L'activité des personnes et organismes mentionnés à l'article 6-3 doit être localisée dans les zones éligibles aux programmes d'aménagement concerté des territoires ruraux des contrats de plan, ou dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé définis en application de l'article 26 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville.

      Sous réserve que soient remplies les conditions définies par les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 6-1 et par les deuxième et troisième alinéas de l'article 6-2, l'exonération porte sur une période de douze mois à compter de la date d'effet du contrat de travail. En cas d'embauches successives liées à la démission ou au décès d'un ou plusieurs salariés ou à tout autre événement indépendant de la volonté de l'employeur, la période de douze mois tient uniquement compte des durées d'effet respectives des contrats de travail ainsi conclus, dans la limite toutefois d'un délai total de vingt-quatre mois à compter de la date d'effet du premier contrat exonéré. Elle concerne les embauches réalisées jusqu'au 31 décembre 1995.

    • Article 6-5

      Version en vigueur du 05/02/1995 au 01/01/1997Version en vigueur du 05 février 1995 au 01 janvier 1997

      Abrogé par Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 16 (V) JORF 15 novembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
      Création Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 58 () JORF 5 février 1995

      Dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au I bis de l'article 1466 A du code général des impôts et dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du même code, et sous réserve que soit remplies les conditions définies par les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 6-1, les employeurs bénéficient d'une exonération des cotisations à leur charge au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour toutes les embauches ayant pour effet de porter l'effectif à quatre salariés au moins et à cinquante au plus.

      L'exonération porte sur une durée de douze mois à compter de la date d'effet du contrat de travail.

      Pour bénéficier de cette exonération, l'employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement dans les douze mois précédant la ou les embauches. L'exonération ne peut être cumulée avec les aides directes de l'Etat à la création d'emplois, dont la liste est fixée par décret.

      L'employeur qui remplit les conditions fixées ci-dessus en fait la déclaration par écrit à la direction du travail et de l'emploi dans les trente jours de l'embauche *délai*.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 8 (V)

      I. - ...

      II. - ...

      III. - Les dispositions des paragraphes I et II ci-dessus s'appliqueront aux cotisations assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés à compter du 1er janvier 1990.

      Par dérogation à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'allocations familiales dues sur les gains et rémunérations versés en 1989 sont assises pour partie sur l'intégralité des gains et rémunérations et pour partie dans la limite d'un plafond.

      IV. - Par dérogation aux articles L. 241-6 et L. 613-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et travailleurs indépendants non salariés non agricoles sont assises pour partie sur l'intégralité de leur revenu professionnel et pour partie dans la limite d'un plafond. Le plafond et les taux applicables sont fixés par décret.

      V. - Le décret fixant les taux et les plafonds de cotisations prend effet le 1er janvier 1989.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 14/01/1989Version en vigueur depuis le 14 janvier 1989

      I. - ...

      II. - Les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 1990.

      Pour l'année 1989, une partie des cotisations est calculée dans la limite d'une superficie maximale et en fonction d'un taux, qui sont fixés par décret.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 14/01/1989Version en vigueur depuis le 14 janvier 1989

      Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul mentionnés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale ainsi que les prestations, salaires et revenus dont les modalités de revalorisation et de majoration sont identiques sont revalorisés de 1,3% au 1er janvier 1989 et de 1,2% au 1er juillet 1989.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 14/01/1989Version en vigueur depuis le 14 janvier 1989

      A compter du 1er janvier 1989, les salariés du Crédit foncier de France sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour l'ensemble des risques couverts par celui-ci. Il est mis fin, à compter de la même date, au régime spécial d'assurance invalidité et vieillesse du Crédit foncier de France.

      Les obligations contractées au titre de ce régime spécial par le Crédit foncier de France à l'égard de ses agents et anciens agents et de leurs ayants droit bénéficiaires au 31 décembre 1988 dudit régime spécial sont transférées au régime général de sécurité sociale dans la limite des règles propres à celui-ci. Un décret apportera, dans cette limite, aux règles de détermination du salaire annuel de base, de la durée d'assurance et du taux de pension mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, les adaptations nécessaires.

      Pour celles de ces obligations qui ne peuvent être prises en charge par le régime général de sécurité sociale, le Crédit foncier de France pourvoit, avant le 1er janvier 1989, aux couvertures complémentaires nécessaires conformément aux dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 14/01/1989Version en vigueur depuis le 14 janvier 1989

      A compter du 1er janvier 1989, les obligations de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires sont, en ce qui concerne le régime de base d'assurance vieillesse dont bénéficiaient les agents de change en retraite ou ayant exercé cette activité ainsi que leurs ayants droit, transférées au régime général de sécurité sociale.

      Pour les agents de change qui continuent d'exercer cette activité, ces mêmes obligations sont transférées aux régimes de base d'assurance vieillesse auxquels les intéressés sont affiliés en raison de la modification du mode d'exercice de leur activité.

      Les modalités de ce transfert sont prévues par un décret qui fixe les adaptations nécessaires aux règles de détermination du salaire annuel de base, de la durée d'assurance et du taux de pension, mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

      Ce transfert ne peut concerner que les droits acquis ou en cours d'acquisition auprès de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires pour les périodes au cours desquelles les agents de change ont exercé une activité exclusivement libérale.

    • Article 21

      Version en vigueur du 14/01/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 14 janvier 1989 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      I. - ... II. - Sous réserve de l'application des décisions de justice devenues définitives et des délais de prescription, les dispositions de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux accidents antérieurs à la publication de la présente loi.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 14/01/1989Version en vigueur depuis le 14 janvier 1989

      Le taux de la retenue prévu à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraites est majoré d'un point.

      Cette disposition s'applique aux traitements et soldes perçus au titre de la période postérieure au 31 décembre 1988.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 14/01/1989Version en vigueur depuis le 14 janvier 1989

      I.-La contribution définie à l'article 2 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions s'applique, dans les mêmes conditions, aux revenus de l'année 1987.

      II.-Les montants de 160 F et 140 F mentionnés à l'article 6 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 précitée sont portés respectivement à 170 F et 150 F.

      III.-Sauf dans les cas où la cotisation d'impôt due sur les revenus de 1987 est mise en recouvrement après le 31 mars 1989, la contribution est mise en recouvrement le 31 mars 1989 et acquittée en même temps que l'acompte provisionnel de l'impôt sur le revenu payable au plus tard le 15 mai 1989. Pour les contribuables ayant opté pour le paiement mensuel de l'impôt sur le revenu, la contribution est prélevée en même temps que la première mensualité suivant la date limite de paiement de l'acompte provisionnel mentionné ci-dessus.

      Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts, le paiement de la contribution ne peut être fractionné.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 14/01/1989Version en vigueur depuis le 14 janvier 1989

      Avant le 30 juin 1989, le Gouvernement présentera au Parlement un bilan des dispositions législatives actuelles sur les études médicales. Dans ce bilan, le Gouvernement examinera notamment les conséquences de ces dispositions sur le fonctionnement des établissements hospitaliers ; il appréciera les modalités de la formation en médecine, tant dans le deuxième que dans le troisième cycle, ainsi que les conditions d'accès au troisième cycle et la nécessité de leur éventuelle adaptation dans le cadre de la poursuite de la revalorisation de la médecine générale.

    • Article 40

      Version en vigueur du 14/01/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 14 janvier 1989 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      Il est créé un établissement public de la ville de Paris à caractère social et sanitaire dénommé " centre d'accueil et de soins hospitaliers ", sis 403, avenue de la République, à Nanterre, en lieu et place de la " Maison de Nanterre " créée par le décret du 13 septembre 1887.

      Ses missions, exercées au sein d'unités distinctes, comprennent :

      1° L'accueil, la réadaptation sociale des personnes sans abri orientées par le préfet de police de Paris ainsi que l'hébergement et la réadaptation sociale des personnes visées à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale, dans la limite des capacités autorisées par le représentant de l'Etat dans la région conformément aux dispositions de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

      2° Le service public hospitalier tel que défini au chapitre Ier de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;

      3° L'hébergement et les soins des personnes âgées et des personnes handicapées qui y résident.

    • Article 41

      Version en vigueur du 14/01/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 14 janvier 1989 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      Le centre d'accueil et de soins hospitaliers est soumis, en ce qui concerne son budget et son fonctionnement, aux dispositions de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 précitée. Il est soumis à la tutelle de l'Etat.

      Les modalités d'application des dispositions du chapitre II de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 précitée sont adaptées par décret en Conseil d'Etat aux conditions particulières de fonctionnement de cet établissement.

      A l'exception des dispositions concernant le budget, l'administration et le fonctionnement de l'établissement, la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée est applicable à l'établissement pour ses activités sociales et médico-sociales.

    • Article 42

      Version en vigueur du 14/01/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 14 janvier 1989 au 22 juin 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil d'administration de l'établissement dont la présidence est assurée par le préfet de police de Paris et où sont notamment représentés, d'une part, la ville de Paris et, d'autre part, le département des Hauts-de-Seine et la ville de Nanterre.

      Le directeur est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de l'action sociale et de la santé, après avis du président du conseil d'administration.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Modifié par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

      I.-...

      II.-A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les personnels nouveaux recrutés par l'établissement sont soumis aux dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

      III.-Les fonctionnaires et stagiaires en fonctions à la " Maison de Nanterre " à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont, à compter de cette même date, mis à la disposition du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Ils continuent à être régis par les statuts qui leur sont applicables lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

      IV.-Les fonctionnaires et les stagiaires visés au paragraphe III ci-dessus peuvent opter pour le maintien de leur statut ou pour leur intégration dans les corps et emplois de la fonction publique hospitalière dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

      S'ils n'optent pas pour le maintien de leur statut, les fonctionnaires et stagiaires désignés ci-dessus sont, à compter d'une date fixée par le décret prévu ci-dessus, intégrés dans les corps et emplois de la fonction publique hospitalière. Les agents qui auront à cette date la qualité de stagiaire seront intégrés à la date à laquelle ils seront titularisés.

      Ceux d'entre eux qui auront opté pour le maintien de leur statut ou qui ne remplissent pas les conditions fixées pour l'accès aux corps et emplois de la fonction publique hospitalière ou pour lesquels il n'existe pas de corps d'accueil dans ladite fonction publique, sont détachés, à une date fixée par le décret mentionné ci-dessus, auprès du centre d'accueil et de soins hospitaliers ou, à défaut, mis à sa disposition par la préfecture de police de Paris.

      V.-Le contrat de travail des agents non titulaires en fonction à la date de publication de la présente loi subsistera aux mêmes conditions dans l'établissement public nouvellement créé.

      VI.-Le préfet de police de Paris peut, dans des conditions définies par une convention avec l'établissement, mettre à disposition du centre d'accueil et de soins des personnels d'encadrement, administratifs et de surveillance qui demeurent soumis à leur statut particulier. Les conditions financières de prise en charge de ces personnels par l'établissement sont régies par cette même convention.

      VII.-Les personnels médicaux et les pharmaciens en fonctions dans l'unité hospitalière mentionnée ci-dessus peuvent demander à être intégrés dans les corps et emplois des praticiens hospitaliers publics à temps plein ou à temps partiel selon leur mode d'exercice. Les conditions d'option et d'intégration sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

      Modifié par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 31

      Est autorisée aux conditions fixées par la convention passée à cet effet, la cession gratuite au centre d'accueil et de soins hospitaliers de l'ensemble mobilier et immobilier dit " Maison de Nanterre ", appartenant à la ville de Paris. Cette cession est exonérée de tous droits et taxes.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat,

ministre de l'équipement et du logement,

MAURICE FAURE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

porte-parole du Gouvernement,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre

des transports et de la mer,

chargé de la mer,

JACQUES MELLICK

(1) Travaux préparatoires : loi n° 89-18.

Sénat :

Projet de loi n° 52 (1988-1989) ;

Rapport de Mme Hélène Missoffe et M. Henri Collard, au nom de la commission des affaires sociales, n° 78 (1988-1989) ;

Avis des commissions : affaires culturelles (M. Jean Delaneau), n° 73 (1988-1989), et affaires étrangères (M. Jacques Chaumont), n° 77 (1988-1989) ;

Discussion les 15 et 16 novembre 1988 et adoption, après déclaration d'urgence, le 16 novembre 1988.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 359 ;

Rapport de M. Claude Bartolone, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 408 ;

Annexe : observations de M. Guy-Michel Chauveau (commission de la défense) ;

Discussion les 30 novembre, 1er et 2 décembre 1988 ;

Adoption le 2 décembre 1988.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Claude Bartolone, au nom de la commission mixte paritaire, n° 432.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 114 (1988-1989) ;

Rapport de Mme Hélène Missoffe et M. Henri Collard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 124 (1988-1989).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 433 ;

Rapport de M. Claude Bartolone, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 473 ;

Discussion et adoption le 15 décembre 1988.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 157 (1988-1989) ;

Rapport de Mme Hélène Missoffe et M. Henri Collard, au nom de la commission des affaires sociales, n° 158 (1988-1989) ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1988.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en nouvelle lecture, n° 490 ;

Rapport de M. Claude Bartolone, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 491 ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1988.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 88-249 DC du 12 janvier 1989 publiée au Journal officiel du 13 janvier 1989.