Code de la famille et de l'aide sociale

Version en vigueur au 14/01/1989Version en vigueur au 14 janvier 1989

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  • Article 174

    Version en vigueur du 28/01/1956 au 05/02/1995Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 05 février 1995

    La carte d'invalidité sera surchargée d'une mention "cécité" pour les personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale.

    La carte d'invalidité sera surchargée de la mention "canne blanche" pour les personnes dont la vision est au plus égale à un dixième de la normale.

    Les titulaires de cartes d'invalidité surchargées des mentions "cécité" ou "canne blanche" sont autorisés au port de la canne blanche.

    Toute personne faisant indûment usage de la canne blanche sera punie des peines prévues à l'article 173.

  • Par dérogation à la réglementation en vigueur en matière de marchés de fournitures, les services et établissements publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes, ainsi que les entreprises nationalisées doivent, au profit de tous les travailleurs aveugles, de même qu'au profit des travailleurs handicapés, tels que définis par la loi n° 57-1223 du 23 novembre 1957, traiter par priorité, à égalité de prix ou équivalence d'offres, pour leurs commandes d'articles dits de "grosse brosserie", de savons et de savonnettes, de cirages et encaustiques, soit avec les organismes, associations ou institutions de handicapés, d'aveugles et pour aveugles, reconnus d'utilité publique ou déclarés, soit avec les coopératives d'aveugles, et pour aveugles ou de travailleurs handicapés.

    Les groupements mentionnés ci-dessus doivent être agréés conjointement par les ministres chargés de l'emploi et de la santé.

    Les mesures nécessaires pour assurer l'application des deux alinéas ci-dessus, notamment les conditions de vente et de protection du travail des aveugles et des travailleurs handicapés, ainsi que les conditions d'agrément des organismes, coopératives, associations ou institutions d'aveugles ou de handicapés sont déterminées par décret. Ce décret précise le degré d'infirmité des aveugles et travailleurs handicapés et leur proportion minimale, nécessaires pour que les organismes, coopératives, associations ou institutions puissent bénéficier des dispositions ci-dessus.



    [*Nota : Code de la famille et de l'aide sociale 255 : dans le cadre de l'application du présent article à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots :
    "département" sont remplacés par "collectivité territoriale" ;
    "président du conseil général" sont remplacés par "représentant du Gouvernement" ;
    "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par "représentant du Gouvernement".*]